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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 24/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 avril 2026
à Me Sylvain DAMAZ
EXPEDITION :
Le 14 avril 2026
à Me Chantal BLANC
N° RG 24/04960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JOU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 2 août 2021, la société anonyme (SA) Consumer Finance, par l’intermédiaire de sa marque Sofinco, a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel n° 81638082870 d’un montant de 26.000 euros remboursable au taux débiteur de 2,95 % selon 48 mensualités de 574,92 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [L] [R] de lui verser la somme de 4.004,05 euros dans un délai de 15 jours. Elle a notifié la déchéance du terme le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants, 1104 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-16.765,98 euros avec intérêts au taux contractuel, à titre principal au titre de l’acquisition de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, demandée,
-500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant offre acceptée le 18 janvier 2023, la société anonyme (SA) Consumer Finance, par l’intermédiaire de sa marque Sofinco, a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel n° 81662665729 d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,844 % selon 60 mensualités de 188 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [L] [R] de lui verser la somme de 1.319,59 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants, 1104 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-10.859,21 euros avec intérêts au taux contractuel, à titre principal au titre de l’acquisition de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, demandée,
-500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SA CA Consumer Finance réitère ses demandes initiales s’agissant des prêts personnels souscrits les 2 août 2021 et 18 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2, s’agissant du prêt personnel du 2 août 2021, M. [L] [R], au visa des articles L 212-1 du Code de la consommation, 1225 et 1229 du Code civil, demande de :
— déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme et en conséquence, de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
— rejeter la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat et en conséquence, la demande en paiement,
— subsidiairement, si la résolution judiciaire du contrat est prononcée, de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat,
— en tout état de cause, au visa des articles L 312-16 et L 341-47 du Code de la consommation, *prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ordonner la production d’un décompte conforme aux dispositions de l’article L 341-41 du Code de la consommation et tenant compte des versements effectués par l’assurance, de réduire la clause pénale à 1 euro,
*condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, avec compensation avec les éventuelles condamnations mises à sa charge,
*les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions n° 2, s’agissant du prêt personnel du 18 janvier 2023, M. [L] [R], au visa des articles L 212-1 du Code de la consommation, 1225 et 1229 du Code civil, demande de :
— déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme et en conséquence, de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
— rejeter la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat et en conséquence, la demande en paiement,
— subsidiairement, si la résolution judiciaire du contrat est prononcée, de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat,
— en tout état de cause, au visa des articles L 312-16 et L 341-47 du Code de la consommation, *prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ordonner la production d’un décompte conforme aux dispositions de l’article L 341-41 du Code de la consommation, de réduire la clause pénale à 1 euro,
*condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, avec compensation avec les éventuelles condamnations mises à sa charge,
*les plus larges délais de paiement.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce il conviendra d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24-04962 sous le numéro de RG 24-04960.
Sur la recevabilité des actions en paiement
Il ressort de l’historique complet des deux comptes n° 81638082870 et n° 81662665729 que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juin 2023 pour le prêt personnel du 2 août 2021 et au 5 mai 2023 pour le prêt personnel du 18 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant la délivrance des deux assignations le 12 juillet 2024.
Les deux actions en paiement sont par conséquent recevables.
Sur la déchéance du terme des deux prêts personnels
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel n° 81638082870 contient en son article VI 2., en page 16, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA CA Consumer Finance, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023 pour le prêt personnel du 2 août 2021, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 8 décembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CA Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
S’agissant du prêt personnel n° 81662665729 du 18 janvier 2023, la SA CA Consumer Finance ne communique pas le courrier de déchéance du terme de sorte qu’elle n’est pas acquise.
Sur la résolution judiciaire des contrats de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort de l’historique des comptes produits que les échéances des crédits sont impayées depuis le mois de novembre 2023 pour le prêt personnel du 2 août 2021 et depuis le mois de mai 2023 pour le prêt du 18 janvier 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
M. [L] [R] produit les notifications de son assureur, Caci Life Dac, relative à la mise en œuvre de sa garantie consécutive à son arrêt de travail au titre du contrat 95035249212, pour les échéances comprises entre les mois d’avril et septembre 2024 s’agissant du prêt personnel n° 81638082870 du 2 août 2021 (622,47 X 6 = 3.784,82 euros). La SA CA Consumer Finance ne formule aucune observation.
Elle verse au débat un décompte de sa créance au 6 décembre 2023.
Dès lors, s’agissant du prêt personnel du 2 août 2021, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (26.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (12.449,40 euros) et les indemnités versées par l’assureur Caci Life (3.784,82 euros), soit une somme de 9.765,78 euros.
M. [L] [R] doit par conséquent la somme de 9.765,78 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 81638082870 souscrit le 2 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant du prêt personnel du 18 janvier 2023, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (10.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (409,50 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 9.590,50 euros.
M. [L] [R] doit par conséquent la somme de 9.590,50 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 81638082870 souscrit le 2 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demande reconventionnelles en octroi de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Le prêteur doit se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt au titre de son devoir de mise en garde.
Le préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel du 2 août 2021, la fiche de dialogue indique un revenue mensuel de 4.000 euros. Le paragraphe relatif aux charges n’est pas renseigné. La SA CA Consumer Finance verse au débat les bulletins de salaire de M. [L] [R] du mois de juillet 2021 dont il ressort qu’il cumule deux emplois pour des salaires respectifs de 1.466,66 euros et 1.607,06 euros. L’avis d’imposition de l’année 2020 indique un revenue fiscal de reference de 67.273 euros. M. [L] [R] communique une simulation de prêt mentionnant un crédit à la consummation avec des mensualités de 1.122 euros, soit un taux d’endettement de 43,60 % en incluant les échéances du prêt personnel de 622,47 euros.
La SA CA Consumer Finance ne justifie pas du respect de son devoir de mise en garde s’agissant d’emprunteurs non avertis.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS est engagée.
Il convient d’allouer à une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice.
S’agissant du prêt personnel n° 81662665729 du 18 janvier 2023, la SA CA Consumer Finance ne communique pas la fiche de dialogue. Elle joint son avis d’imposition sur les revenus de 2021. M. [L] [R] est âgé de 62 ans au moment de la souscription de ce prêt. Il est actuellement retraité, a minima depuis le 9 juillet 2024, en l’état des pièces versées au débat, et en arrêt maladie depuis le 20 novembre 2022.
Les échéances de ce prêt ne sont plus honorées dès la troisième échéance.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas du respect de son devoir de mise en garde s’agissant d’emprunteurs non avertis.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS est engagée.
Il convient d’allouer à M. [L] [R] une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la compensation
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues, en application de l’article 1347-1 du Code civil.
M. [L] [R] est par conséquent condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6.765,78 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 81638082870 souscrit le 2 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [L] [R] est par conséquent condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7.590,50 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 81638082870 souscrit le 2 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Compte tenu des difficultés rencontrées par M. [L] [R], il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les termes du dispositif
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [L] [R] sera en outre condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24-04962 sous le numéro de RG 24-04960 ;
DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 5.6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt personnel numéro 81638082870 du 2 août 2021 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies pour les deux contrats de crédit n° 81638082870 et n° 81662665729 ;
PRONONCE la résolution des contrats de prêt personnel numéro 81638082870 et n° 81662665729 souscrits par M. [L] [R] auprès de la SA CA Consumer Finance, les 2 août 2021 et 18 janvier 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
DIT que M. [L] [R] doit à la SA CA Consumer Finance la somme de neuf mille cinq cent soixante et cinq euros et soixante et dix-huit centimes (9.765,78 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 81638082870 souscrit le 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [L] [R] la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que M. [L] [R] doit à la SA CA Consumer Finance la somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes (9.590,50 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n° 81662665729 souscrit le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, à payer à M. [L] [R] la somme de deux mille euros (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
En consequence,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de six mille cinq cent soixante et cinq euros et soixante et dix-huit centimes (6.765,78 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 81638082870 souscrit le 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [L] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de deux cent quatre-vingt euros (280 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes (7.590,50 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel n° 81662665729 souscrit le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [L] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trois cent seize euros (316 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 2]
Pôle de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° R.G. : N° RG 24/04960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JOU
Affaire :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
Contre :
[L] [R]
Décision du 14 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 10 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 14 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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