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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 25 mars 2026, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00055 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DKVH
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
25, rue de la Vieille Rivière
50600 PARIGNY
non comparant, représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne du Ministre des Armées, DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES (DCN) représenté par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet Télédoc 353
6, rue Louis Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES,
PARTIE INTERVENANTE
Organisme FIVA
36 Avenue du Général de Gaulle
Tour Galliéni II
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [P]
— Me LABRUNIE
— AJE
— Ministère des Armées (DCN)
— Me PAJEOT
— FIVA
— Me BONVOISIN
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
93175 BAGNOLET CEDEX
Représenté par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane [P],
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Greffier : Julie LOIZE, lors des débats, Romane LAUNEY, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [P], né le 22 mars 1940, a travaillé au sein de la Société Direction des Chantiers Navals (DCN) de CHERBOURG de 1955 à 1967 en tant que chaudronnier tuyauteur.
En 2012, des plaques pleurales bilatérales calcifiées ont été diagnostiquées chez Monsieur [H] [P]. Celui-ci a alors complété une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2014.
Le 28 décembre 2016, Monsieur [H] [P] a complété un formulaire de demande d’indemnisation des victimes de l’amiante auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Monsieur [H] [P] a accepté dans un premier temps l’offre d’indemnisation du FIVA en réparation de ses préjudices physique, moral et d’agrément le 10 juillet 2017, puis dans un second temps l’offre faite en indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle le 30 juin 2023.
Entre temps, par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, saisi par Monsieur [P] suite au refus de prise en charge de sa pathologie par le Ministère de la Défense, devenu Ministère des Armées, a dit que le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [H] [P] avait été reconnu de manière implicite par le Service des Pensions du Ministère de la Défense. Le Tribunal a donc fait injonction au Ministère de la Défense d’instruire le dossier de Monsieur [P] pour fixation de son taux d’incapacité permanente partielle puis liquidation de ses droits.
Le Ministère des Armées, en son service des pensions et des risques professionnels, après avis de son médecin conseil du 7 mai 2021 a finalement admis l’existence de deux pathologies professionnelles distinctes liées à l’amiante.
Par courrier notifié le 18 mai 2021, le Ministère des Armées a donc informé Monsieur [H] [P] de la prise en charge sa pathologie « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B ; mais également de la prise en charge d’une seconde pathologie « atteinte parenchymateuse sous forme d’images réticulées sous pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il indiquait en outre que l’évaluation des séquelles de Monsieur [P] aurait lieu ultérieurement.
L’état de santé de Monsieur [H] [P] a été déclaré consolidé à la date du 17 septembre 2012 par le médecin conseil, lequel a fixé le taux d’IPP résultant des deux maladies professionnelles à 5% chacune.
Par courrier du 14 septembre 2022, le Ministère de la Défense a notifié à Monsieur [H] [P] sa possibilité d’opter pour le versement d’un capital ou d’une rente annuelle, calculé sur la base de ces deux taux d’incapacité cumulés, soit 10%.
Monsieur [P] a opté pour le versement d’une rente le 23 septembre 2022.
Le 27 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] a sollicité la mise en œuvre d’une procédure de conciliation auprès du Ministère des Armées (pour la DCN de Cherbourg), aux fins d’obtenir la reconnaissance de sa faute inexcusable, la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux s’agissant de la seconde de ses pathologies reconnue au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le 30 janvier 2023, le Ministère de la Défense a informé Monsieur [P] que la faute inexcusable de son employeur était reconnue, emportant la majoration de la rente qui lui était versée au titre de ses maladies professionnelles, précisant en revanche que les sommes réclamées en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ne pouvaient lui être allouées compte tenu de l’indemnisation qu’il a perçue du FIVA dans les suites de l’offre qui lui a été faite à ce titre pour un montant de 11 800 euros.
Monsieur [P] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 13 mars 2023 en contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Par requête valant conclusions du 13 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [P] a demandé au tribunal de :
— Prendre acte de ce que le Ministère des Armées a reconnu que les maladies professionnelles n° 30B et 30A dont est atteint Monsieur [P] sont dues à la faute inexcusable de l’employeur et a appliqué la majoration due aux termes de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale à la rente servie au titre des deux affections ;
— Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [P], résultant de sa maladie professionnelle n°30A de la façon suivante :
* Réparation de la souffrance physique : 10 000 euros,
* Réparation de la souffrance morale : 20 000 euros,
— Condamner le Ministère des Armées à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées du 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens développés, l’Agent judiciaire de l’Etat, agissant ès qualité du Ministère des Armées, valablement représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Prononcer un non-lieu à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [P] ayant déjà obtenu satisfaction ;
— Prononcer un non-lieu à statuer sur demande de majoration de la rente optionnelle versée à Monsieur [P], celui-ci ayant déjà obtenu satisfaction ;
— Dire que Monsieur [P] est justement indemnisé au titre de l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de ses maladies professionnelles n°30A et 30B, pour un montant global de 11 800 euros ;
— Déclarer irrecevable la demande du FIVA relative à la maladie professionnelle n°30A ;
— Dire que le Ministère des Armées n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [P] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— Confirmer la décision du 30 janvier 2023 ;
— Débouter Monsieur [P] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Le FIVA, représenté par son conseil à l’audience, a soutenu oralement ses dernières écritures du 24 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, selon lesquelles il a demandé au Tribunal de :
— Déclarer recevable la demande de Monsieur [H] [P] ;
— Déclarer recevable et bien fondée la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] ;
Concernant la maladie professionnelle prise en charge au visa du tableau n°30B (plaques pleurales) :
— Constater l’accord existant entre le FIVA et le Ministère des Armées, et fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] résultant de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B comme suit :
* Souffrances morales : 10 800 euros
* Souffrances physiques : 200 euros
* Préjudice d’agrément : 800 euros
TOTAL : 11 800 euros
— Dire que le Ministère des Armées devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Concernant la maladie professionnelle prise en charge au visa du tableau n° 30A (asbestose) :
— Statuer ce que de droit sur le mérite des demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] au titre de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau n°30A.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours initié par Monsieur [H] [P]
La recevabilité de la demande de Monsieur [H] [P], introduite le 13 mars 2023, n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la recevabilité de l’intervention du FIVA
S’agissant de l’intervention forcée du FIVA, il y a lieu de préciser qu’en application des dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il est constant sur ce point que les juges du fond sont souverains pour apprécier si l’intervenant a ou non intérêt à agir.
En l’espèce, il convient d’observer que les demandes incidentes présentées par le FIVA tendant à voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] résultant de sa maladie professionnelle n°30B, dans le cadre du recours subrogatoire dont il dispose à l’encontre de l’employeur, ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires des parties, lesquelles portent sur l’indemnisation des préjudices résultant de la seconde pathologie déclarée par Monsieur [F] [P] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
L’intervention du FIVA sera donc déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
III – Sur la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [H] [P]
A titre liminaire, il convient de constater que la reconnaissance par le Ministère des Armées de sa faute inexcusable ne fait l’objet d’aucune contestation, pas plus que la majoration de la rente optionnelle versée à Monsieur [P].
Il s’agit donc de statuer sur le principe du droit à réparation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [P] résultant des sa maladie professionnelle n°30A.
A) Sur le principe du droit à indemnisation
Monsieur [P] expose qu’il a contracté deux affections distinctes, bien que toutes deux liées à l’exposition à l’amiante. La première maladie professionnelle, à savoir la découverte de plaques pleurales, a été prise en charge au titre du tableau n°30B. L’asbestose, seconde maladie qu’il a déclarée, a été prise en charge au titre du tableau n°30A.
Dès lors, il soutient que, porteur de deux pathologies distinctes, le service des pensions du Ministère des Armées n’aurait pas dû considérer que les sommes allouées par le FIVA en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 30B font obstacle à l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à sa seconde maladie.
L’Agent judiciaire de l’Etat, de son côté, considère que les deux pathologies de Monsieur [P] ont été déclarées le même jour, qu’elles ont toutes deux la même origine qu’est l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’elles ont fait l’objet d’une date de consolidation unique le 17 septembre 2012.
Il souligne que ces pathologies ont des manifestations identiques affectant les fonctions respiratoires.
Sur le plan moral, il estime que du fait de la concomitance du diagnostic de ces pathologies, Monsieur [P] a eu connaissance dans le même temps du caractère évolutif et incurable des deux maladies dont il est atteint.
Dès lors, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que les préjudices extra patrimoniaux ayant pour origine l’une ou l’autre des maladies professionnelles contractées par Monsieur [H] [P] devaient être indemnisés indistinctement, ce qui fût fait, selon lui, par le FIVA.
Sur ce, il ressort des différents éléments versés aux débats, notamment par l’Agent judiciaire de l’Etat lui-même, que le Ministère de la Défense a reconnu deux maladies professionnelles distinctes : l’une au titre du tableau n°30B et l’autre au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le Médecin conseil, [X] [L], dans un avis du 7 mai 2021, exposait sans ambiguïté que Monsieur [P] est atteint de deux maladies distinctes, relevant de tableaux de maladies professionnelles différents.
De plus, le tableau n°30A des maladies professionnelles distingue clairement l’asbestose des plaques pleurales, ces deux pathologies différentes sont désignées de manière autonome l’une de l’autre et n’ont, entre autres, pas le même délai de prise en charge.
Il n’est donc pas contestable que Monsieur [P] a bien contracté deux maladies professionnelles que le législateur a entendu distinguer l’une de l’autre.
Sur les modalités d’indemnisation de ces deux affections, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation versée au titre des préjudices résultant de la première maladie ne doit pas être déduite de l’indemnisation des préjudices causés par la seconde maladie dont a été victime le salarié.
En l’espèce, quand bien même ces maladies ont pour origine l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiantes due à la faute inexcusable d’un même employeur, il y a lieu de reconnaitre la survenue successive de deux pathologies professionnelles au préjudice de Monsieur [H] [P], ouvrant chacune droit à réparation distincte.
La liquidation des préjudices causés par la première maladie professionnelle de Monsieur [P] ayant déjà eu lieu par le FIVA, il convient de procéder à l’examen de ses demandes indemnitaires concernant la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°30A.
B) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] :
Il sera rappelé qu’indépendamment de la majoration de la rente servie au titre de la maladie professionnelle, la victime peut demander la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Sur les souffrances morales :
En l’espèce, Monsieur [H] [P] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de deux pathologies liées à l’amiante, lesquelles sont évolutives et irréversibles.
Le diagnostic d’une pathologie due à l’amiante constitue, par son annonce même et l’angoisse d’une issue fatale, un préjudice spécifique, propre à la situation des victimes de l’amiante et qui se distingue des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.
Compte tenu de la jurisprudence en la matière, il y a lieu de considérer que la demande formulée par ce dernier doit être pondérée.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] au titre de l’indemnisation de ses souffrances morales et d’allouer la somme de 12 000 €.
Sur les souffrances physiques :
En l’espèce Monsieur [P] évoque une toux et la survenance de dyspnées. Cependant, il ne fait pas spécifiquement état de douleurs.
Il convient de relever qu’il ne qualifie pas la fréquence ni l’intensité de la gêne respiratoire qu’il relate.
De plus, sa demande n’est pas étayée par les pièces qu’il verse aux débats.
En conséquence, sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice sera rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent Judicaire de l’Etat succombant, il supportera par conséquent les entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours initié par Monsieur [H] [P] le 13 mars 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention du FIVA ;
DIT QUE l’affection déclarée par Monsieur [H] [P] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles est distincte de la maladie professionnelle « plaques pleurales » qu’il a déclarée au titre du tableau n° 30B, et qu’elle ouvre droit à indemnisation sans préjudice des sommes perçues en indemnisation de sa première maladie professionnelle ;
En conséquence,
FIXE les préjudices personnels de Monsieur [H] [P] comme suit :
— souffrances morales : DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 euros),
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques ;
DIT que les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] seront versées directement par le Ministère des armées – service des pensions du Ministère de la défense, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat es qualité, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Ministère des Armées – service des pensions du Ministère de la défense, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat es qualité, aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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