Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/02294 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QNI
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. VIA [F]
C/
Mme [N] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1850
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. VIA [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien MAGNOLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SAS VIA [F] a fait assigner Madame [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de:
31.745,14 euros TTC, portant intérêts à titre principal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 octobre 2023, et à titre subsidiaire au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS explique avoir conclu un contrat de mise à disposition de locaux avec Madame [N] [B], exerçant une activité de podologue libérale. Elle lui reproche de n’avoir pas réglé les factures afférentes.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, elle expose que si le contrat contient une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Tours, cette dernière est inapplicable en l’espèce, Madame [B] exerçant une activité libérale à LYON.
Ensuite, elle fait valoir que Madame [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas réglé les factures émises.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Aux termes des articles L4322-1 et R4322-1 du code de la santé publique, les pédicures podologues exercent une activité libérale réglementée.
Aux termes de l’article 41 du code de procédure civile, les parties peuvent, une fois un litige né, s’accorder sur une clause attributive de compétence portant sur le taux de ressort. De même, pour les droits dont elles ont la libre disposition, elles peuvent convenir en vertu d’un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
En application de ce texte et hors litige international, la clause attributive de compétence matérielle ne peut déroger qu’à la compétence liée au taux de ressort.
En l’espèce, Madame [B] exerce une activité de podologue de sorte que le litige relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire. La clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Tours est donc inapplicable en l’espèce.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du même code ajoute qu’en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option de compétence entre le lieu où demeure le défendeur et la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il résulte des termes du contrat et du constat d’huissier que le contrat s’exécute au [Adresse 3] à LYON (69002) de sorte que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent.
Sur la demande de condamnation en paiement
Les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces que le 9 août 2023, Madame [N] [B] a conclu, par signature électronique, avec la société VIA [F], un contrat de mise à disposition de locaux professionnels situés au [Adresse 3] à [Localité 2] avec prise d’effet au 1er septembre 2023. L’article 6 du contrat prévoit, en contrepartie de la mise à disposition du local et des frais d’entretien, le paiement des sommes TTC de :
1.474,44 euros pour le mois de septembre 2024,1.675, 50 euros pour le mois d’octobre 2024,2.010,60 euros pour les mois de novembre et décembre 2024,2.234 euros par mois à partir du mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, la société VIA [F] a mis en demeure Madame [N] [F] de régler les factures couvrant la période septembre 2023-juin 2024.
Le 27 juin 2024, elle a fait dresser un constat par [O] [K], commissaire de justice, sur place et sur divers sites internet, qui confirme que Madame [N] [B] exerce la profession de podologue dans les locaux mis à disposition.
La société demanderesse produit des factures pour les mois de septembre 2023 à novembre 2024, incluant trois mois de préavis suite à la résiliation qu’elle a prononcée, conformément au contrat liant les parties.
Il convient dès lors de condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 31.745,14 euros TTC correspondant aux sommes dues à la société VIA [F] au titre des mois de septembre 2023 à novembre 2024 inclus.
La société VIA [F] ne soulève aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de majoration des intérêts. En conséquence, la somme mise à la charge de la défenderesse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [N] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce, et notamment l’absence d’échange de conclusions entre les parties, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SAS VIA [F] à hauteur de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société VIA [F] la somme de 31.745,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société VIA [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenue ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Finances
- Caution ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Fait
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Produit chimique ·
- Lunette ·
- Victime ·
- Utilisation ·
- Sécurité sociale ·
- Produit dangereux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Personnel ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.