Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5525
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [H] [D] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 15] U 522
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 15] SAINTE MARGUERITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IQE
DEMANDERESSES
S.C.I. SCCV [Localité 15] SAINTE MARGUERITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCCV [Localité 15] U522
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente [Localité 17] a entrepris la réalisation d’un projet immobilier dénommé « SIGNATURE » sur une parcelle cadastrée [Cadastre 13] L [Cadastre 7] située [Adresse 14].
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au 10 décembre 2019 et ont été confié à la société SECTP, entreprise générale assurée auprès de la société SMA, selon marché de travaux du 16 décembre 2019.
En parallèle, la société civile de construction vente [Localité 15] U522 a entrepris la réalisation d’une autre opération immobilière dénommée « SIGNATURE 2 » sur les parcelles cadastrées [Cadastre 13] L [Cadastre 8], [Cadastre 13] L [Cadastre 9] et [Cadastre 13] L [Cadastre 10].
Les travaux de cette seconde opération ont débuté en 2021 et ont également été confiés à lasociété SECTP, selon marché de travaux du 16 décembre 2019.
Dans le cadre de ce projet, Monsieur [M] [P] a été désigné comme expert judiciaire, par ordonnance du 2 août 2019 du président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé avec pour mission de réaliser les constats de l’état des avoisinants. L’expert a rendu son rapport préventif le 17 janvier 2020.
Madame [H] [T] née [J], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 13] L [Cadastre 3], située [Adresse 5] à [Localité 16], s’est plainte de l’apparition d’une fissure sur sa maison et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 24 août 2021, lequel a mandaté le cabinet ELEX pour procéder à une expertise amiable.
Se plaignant d’une aggravation des fissures, Madame [J] a fait diligenter une seconde expertise amiable a été déligentée par le cabinet CME le 19 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 janvier 2025, Madame [H] [T] née [J] a assigné la société MARSEILLE SAINTE MARGUERITE et la société MARSEILLE U522 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée au RG sous le n° 25/333.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 avril 2025, la société [Localité 15] SAINTE MARGUERITE et la société [Localité 15] U522 ont respectivement assigné en référé la société SMA et la société SECTP aux fins de joindre leur à la première instance, de leur déclarer la décision à intervenir commune et opposable et de réserve les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1604.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [J] et les sociétés [Localité 15] SAINTE MARGUERITE et [Localité 15] U522 ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société SECTP a déposé des conclusions aux termes desquelles elle émet des protestations et réserves.
La société SMA a déposé des conclusions aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la jonction, émet des protestations et réserves et sollicite de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/333 et 25/1604 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [K]
[Adresse 11]
Port. : 06.25.46.12.10 / Courriel : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis parcelle cadastrée [Cadastre 13] L [Cadastre 3], située [Adresse 5] à [Localité 16], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable du cabinet ELEX (non daté) et du cabinet CME du 19 septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [H] [T] née [J], d’une avance de 3 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [H] [T] née [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [F] [K], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Thomas BELLUCCI
— Maître Cyril DE CAZALET
— Maître Stéphane PEREL
— Maître Armelle BOUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Juge
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Fait
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Personnel ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.