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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00831 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNHA
AFFAIRE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ [Z] [H]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat postulant au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (AISNE)
Lieudit La Bretagne
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026.
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [B] [G] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (ci-après la « CRCAM ») a accordé, le 4 septembre 2014, à Monsieur [Z] [H] les deux prêts suivants :
un prêt immobilier n° 00001591402 d’un montant de 93.960 euros remboursable en 300 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 2,23 %
un prêt à taux zéro n° 00001591403 d’un montant de 30.420 euros remboursable en 300 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0 %
M. [H] a failli au règlement de certaines des échéances du prêt n° 00001591402.
Par courrier du 13 avril 2023, la CRCAM a informé M. [H] de ce que le retard de paiement sur le prêt n° 00001591402 s’élevait à la somme de 2.932,34 euros majorée des intérêts à courir jusqu’au jour du règlement définitif.
Par courrier recommandé du 28 avril 2023, la CRCAM a mis en demeure M. [H] de procéder au règlement sous 15 jours de la somme de 3.341,20 euros due au titre du prêt n° 00001591402 (capital 697,85 euros, intérêts normaux 1.685,79 euros, intérêts de retard 957,56 euros) ; l’informant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
M. [H] a procédé à un règlement partiel et la CRCAM lui a adressé deux mises en demeure par courriers des 15 juin et 12 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2023 la CRCAM a mis en demeure M. [H] de procéder au règlement sous 15 jours de la somme de 1.464,31 euros restant due au titre du prêt n° 00001591402 ; l’informant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
M. [H] a procédé à un règlement partiel et la CRCAM lui a adressé de nouvelles mises en demeure par courriers des 5 mars 2024, 16 mai 2024, 13 août 2024 et 6 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 13 février 2025 la CRCAM a constaté la déchéance du terme et enjoint M. [H] à lui régler la somme de 79.906,37 euros sous 15 jours au titre du solde du prêt n° 00001591402.
M. [H] n’a pas procédé au règlement de cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la CRCAM a fait assigner M. [H] devant le Tribunal judiciaire de Limoges et sollicite :
— Condamner M. [Z] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 77.265,52 euros arrêtée au 14 mai 2025 outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,23 % sur le capital restant dû à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner M. [Z] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
— ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que la déchéance du terme du prêt n° 00001591402 est acquise et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; étant précisé qu’en vertu des dispositions du contrat de prêt conclu, les sommes restant dues produisent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. Elle est également fondée à solliciter le paiement d’une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés, il sera renvoyé aux écritures de la CRCAM conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné M. [H] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats se sont tenus à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CRCAM au titre du contrat de prêt n° 00001591402
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits”.
Les conditions générales du prêt non entièrement soldé contiennent le paragraphe intitulé « déchéance du terme », prévoyant notamment que la déchéance du terme serait acquise après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts.
Il était également indiqué « en cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. »
Compte tenu de la survenance d’un cas d’exigibilité pour le prêt n° 00001591402, entraînant la déchéance du terme, la CRCAM était fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue contractuellement.
La CRCAM produit les pièces suivantes :
— Contrat de prêt prévoyant un taux de retard de 2,23 %, outre un taux complémentaire de 3 % en cas de retard sans déchéance du terme
— Les courriers et lettres de mise en demeure adressées à M. [H] entre le 13 avril 2023 et 13 février 2025
— Décompte de sa créance au 14/05/2025 à hauteur de 77.265,52 euros.
M. [H] n’a pas constitué avocat et ne présente pas d’arguments contestant la somme due en principal ni les intérêts.
En conséquence la CRCAM est fondée à se prévaloir de la somme de 77.265,52 euros correspondant à :
— 70.461,7 euros au titre du capital restant dû (1.092,04 euros échus au 13 février 2025 date de la déchéance du terme, 72.420,34 euros à échoir au 13 février 2025 date de la déchéance du terme, soit un total de 73.512,38 euros ; desquels il convient de déduire la somme de 3.050,68 euros versée par M. [H] entre le 14 mars et le 14 mai 2025)
— 942,52 euros au titre des intérêts contractuels (406,79 euros au 13 février 2025 date de la déchéance du terme, outre 535,73 euros jusqu’au 14 mai 2025)
— 715,44 euros au titre des intérêts de retard majorés sur le capital échu
— 5.145,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la CRCAM
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article L. 313-52 du code de la consommation relatif aux contrats de crédit immobilier dispose qu'« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
Il est constant que ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le premier texte susvisé.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CRCAM sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d’exécution
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [H], tenu aux dépens, sera condamné au paiement à la CRCAM de la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la CRCAM de mettre à la charge du débiteur les sommes qui pourraient être engendrées par les frais d’exécution, dans l’hypothèse où il serait nécessaire de recourir à un commissaire de justice en vue de l’exécution de la décision à intervenir. En effet on ne peut préjuger du défaut d’exécution spontanée de la décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST :
— la somme de 77.265,52 euros ; assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 2,23 % calculés sur le capital restant dû au 14 mai 2025 soit la somme de 70.461,7 euros ; et assortie des intérêts au taux contractuel pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ;
REJETTE toute autre demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [H] au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de K. COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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