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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 24/01489 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW6F
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [L] [G] [U], es qualité d’héritier de Monsieur [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [U] agissant es qualité d’héritier de Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (51), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [U] agissant es qualité d’héritier de Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 3]
TOUS représentés par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. CREAPROM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et son épouse Mme [L] [U] née [I] étaient propriétaires d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 1].
La société CREAPROM a acquis la parcelle voisine dans le but de faire construire une résidence. Les travaux ont débuté en 2019, et la société CADMO s’est vue confier la mission de maître d’œuvre.
Les époux [U], constatant des désordres découlant de ces travaux et un empiètement sur la ligne séparative de leur propriété ont fait réaliser deux constats par commissaire de justice, les 15 avril et 24 août 2021.
Une expertise a été diligentée par leur assureur protection juridique, dont le rapport a été rendu le 8 septembre 2021. En l’absence d’accord amiable suite à cette expertise, les époux [U] ont assigné en référé la société CREAPROM le 15 décembre 2021, afin d’obtenir notamment, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] [C] pour la réaliser.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés a déclaré l’ordonnance du 28 avril 2022 commune à la SAS CH RAVALEMENT, à la SAS CADMO et à la SAS IMHOTEP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E]. Il a également ordonné une extension de la mission confiée à Monsieur [C] consistant à déterminer l’existence des malfaçons ou désordres expressément invoqués par la société CREAPROM dans ses assignations délivrées les 21, 22, 23 février 2023 et les pièces qui y sont jointes, et de répondre en ce qui concerne ces désordres à la mission précédente.
Le rapport de Monsieur [C] a été déposé, en l’état, le 15 novembre 2023.
Monsieur [V] [U] est décédé au début de l’année 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 28 février 2024 Madame [L] [U] et Monsieur [X] [U], agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société CREAPROM afin que soit reconnu et indemnisé le préjudice subi par ces derniers suite à l’édification d’un immeuble sur le fonds voisin.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [L] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [K] [U], agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U], demandent au tribunal que soit révoquée l’ordonnance de clôture et jugée recevable leur intervention volontaire en qualité d’héritiers, et, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— Condamner la SAS CREAPROM à payer à Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice immatériel subi ;
— Condamner la SAS CREAPROM à payer à Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] la somme de :
3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en référé et du suivi de l’expertise ; 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’assignation au fond ;- Condamner la SAS CREAPROM à payer à Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] la somme de 600 euros au titre des constats d’huissiers ;
— Condamner la SAS SREAPROM aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire.
A ce titre, ils précisent que le bien ayant été vendu lors du décès de Monsieur [V] [U], les demandes relatives aux préjudices matériels subis ont été abandonnées.
Ils indiquent qu’il convient cependant de réparer le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral subi par les époux [U] pendant toute la durée de la construction puisque cette dernière a causé pendant près de quatre ans des désordres sur leur parcelle consistant notamment en un dépôt de débris ainsi qu’un empiètement réalisé en l’absence de toute autorisation obtenue à ce titre par la société CREAPROM. Ils ajoutent que ces préjudices, découlant de la faute de la SAS CREAPROM, devront être indemnisés par cette dernière au profit de Messieurs [X] et [K] [U] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U], et au profit de Mme [L] [U], épouse de Monsieur [V] [U].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CREAPROM demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et que les consorts [U] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent finalement que ces derniers soient condamnés, outre les dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en défense que les prétentions des demandeurs étant dépourvues de tout fondement juridique doivent être rejetées. Elle ajoute qu’ils ne démontrent aucunement l’existence d’une faute de sa part ayant causé le préjudice immatériel allégué et qu’il ne pourra donc être fait droit à la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025. A l’issue des débats de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA PROCEDURE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » ; l’article 803 du même code prévoyant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025.
Madame [L] [U] et Messieurs [X] et [K] [U] sollicitent, par conclusions du 4 février 2026, la révocation de cette ordonnance de clôture afin de voir accueillir leurs écritures en réplique à celles signifiées le 9 octobre 2025 par la SAS CREAPROM.
En l’état du déroulement de la mise en état et de l’accord des parties il apparaît justifié de faire droit à cette demande.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2025 et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 16 février 2026.
Les écritures au fond signifiées le 9 octobre 2025 par la SAS CREAPROM et le 4 février 2026 par Madame [L] [U] et Messieurs [X] et [K] [U] seront donc déclarées recevables.
Sur l’intervention volontaire des héritiers
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2026, il est précisé que Monsieur [V] [U] est décédé au début de l’année 2023 et que ses fils Messieurs [X] et [K] [U] interviennent en leur qualité d’héritiers aux côtés de Madame [L] [U], épouse de Monsieur [V] [U].
Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Messieurs [X] et [K] [U] sollicitent au sein de leurs écritures qu’il soit pris acte de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers en lieu et place de Monsieur [V] [U].
En l’espèce, cette intervention volontaire n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de la rejeter. En conséquence le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de Messieurs [X] et [K] [U] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U].
II. SUR LE FOND
Sur la responsabilité de la SAS CREAPROM
L’article 1240 du Code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les consorts [U] estiment avoir subi un lourd préjudice résultant des désordres du fait de la réalisation des travaux de construction de la société CREAPROM sur la parcelle voisine ayant causé de nombreux dommages ainsi qu’un empiètement sur leur parcelle.
La société CREAPROM allègue en défense que les demandes des consorts [U] sont dépourvues de fondement juridique, et qu’il n’est pas apporté la preuve ni de l’existence d’une faute de sa part, ni d’un quelconque préjudice subi par les époux [U].
Afin de justifier l’existence de ces désordres et les préjudices qui en découlent les consorts [U] produisent deux constats de commissaire de justice desquels il ressort :
— en page 2 du constat réalisé le 15 avril 2021, que : « Des clôtures grillagées de chantier sont installées sur la parcelle de M. [U] » et en page 5 « Au-delà des clôtures, je constate l’existence d’un fossé creusé sur la parcelle de M. [U], à proximité immédiate du trottoir de la rue et qui se poursuit sur toute la largeur de la parcelle de M. [U].
A certains endroits, l’empiètement du chantier voisin sur la parcelle de M. [U] court jusque 2m.
Des débris de chantier, des armatures de fer et du béton remplissent ce fossé. »
— en page 2 de celui réalisé le 4 août 2021 sont effectuées des constatations identiques s’agissant de la présence du fossé et de l’empiètement jusqu’à 2 mètres sur la parcelle de Monsieur [U], ainsi que des débris présents dans ledit fossé.
Est également produit à l’appui de ces allégations, un rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2021, réalisé au contradictoire des parties à la présente instance, ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire déposé n l’état le 15 novembre 2023.
S’agissant de l’expertise amiable, il est préalablement précisé que celle-ci, diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [U], réfère à ce dernier en qualité de « sociétaire » au sein du rapport.
Cette expertise, réalisée par Monsieur [O] constate, en page 5 à 7 que les désordres présents sur la parcelle de Monsieur [U] peuvent être synthétisés ainsi :
« – destruction partielle du mur de clôture privatif ;
— Réalisation d’une tranchée chez votre sociétaire aux dimensions approximatives suivantes :
Profondeur 1 à 2 mLargeur de 1 à 2 mLongueur de 40 m correspondant au linéaire séparatif entre les 2 parcelles- Présence de gravats de chantier sur une partie de la tranchée ; […]
— Destruction d’un dallage en pierre et de végétaux notamment une haie de bambous ;
— Dégradation de la clôture en bois ;
— Dépôt de poussière lié à la construction de l’immeuble voisin dans la piscine ; »
Il y est précisé, en page 7 du rapport que « La tranchée réalisée par CREAPROM sur le terrain de votre sociétaire est illégale. De plus, des dégradations ont été effectuées par CREAPROM sur la propriété de votre sociétaire. ».
Il conclut sur la qualification des dommages et les éléments de responsabilité que : « Le lien de causalité entre les travaux réalisés par CREAPROM et les dommages occasionnés à la propriété de votre sociétaire est clairement établi. La responsabilité civile de CREAPROM est pleinement engagée. »
En conséquence, il ressort de cette expertise amiable l’existence de désordres sur la propriété de Monsieur [U] trouvant leur origine dans la construction réalisée sur la parcelle voisine par la société CREAPROM, et ayant causé des dommages matériels.
S’agissant de l’expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu en l’état le 15 novembre 2023, il y est constaté :
— en page 23 que « L’empiètement dont il est fait état dans l’assignation, et qui a été constaté par huissier de justice à l’époque, en avril et aout 2021, est toujours matérialisé par l’état dans lequel nous avons constaté les ouvrages, à proximité du mur édifié. Nous avons en particulier observé :
Que les terres, correspondant à l’ancienne tranchée réalisée, au droit du mur, sur le terrain de Monsieur [U], présentaient un fort infléchissement du sol, aboutissant à une conformation du fossé, du fait de la réalisation non-conforme des opérations de comblement de fouille ;Que les éléments de dallage, en opus incertum, déposés sur ce même terrain, n’avaient pas fait l’objet de remise en état ;Que la piscine, à l’arrière du pavillon bâché, était souillée de poussière et de terre, résultant de la réalisation du chantier voisin.- en page 24 que « Les causes et origine des nuisances, subies par les Consorts [U], sont relatées dans leurs circonstances, par les indications portées dans les Constats d’huissier. Elles tiennent à la réalisation des travaux de terrassement, par l’entreprise qui en était en charge, ainsi qu’à un défaut de surveillance du chantier.
Aux circonstances de la réalisation des travaux par empiètement, vient s’ajouter la démolition d’ouvrage, propriété du requérant, en particulier de l’espace végétal qui constituait la bordure de terrain. Au titre des dommages, figure le défaut de remise en état des ouvrages altérés. Le constat d’huissier expose, de plus, des incidents survenus à l’occasion du déroulement des travaux. »
— en page 24 également que « Les documents qui nous ont été transmis permettent de définir des principes de responsabilité, qui conduiraient à indiquer une responsabilité partagée entre l’ensemble des intervenants à la construction, à savoir :
En principal, l’entreprise de maçonnerie 50%
En second, réparties par moitié, celles du Maître d’ouvrage et du Maitre d’œuvre.
Cette indication est fournie pour la complète compréhension du dossier, étant souligné que les opérations, à défaut de consignation effectuée par la société CREAPROM, ne sont opposables qu’à cette dernière. »
A l’appui de ces divers documents il est incontestable que les consorts [U] ont subi des dommages matériels sur leur parcelle, dont l’origine se trouve dans la réalisation fautive d’une tranchée, du dépôt de débris mais également dans la destruction de l’espace végétal appartenant aux consorts [U], dans le cadre de sa construction sur la parcelle voisine par la société CREAPROM, et à ce titre, la responsabilité de cette dernière pourra être engagée.
S’agissant des dommages immatériels allégués par les consorts [U], il est relevé au sein des expertises amiables et judiciaires :
— en page 8 de l’expertise amiable que : « Votre sociétaire fait état de souffrances psychologiques subies depuis 2019 avec un état de santé fragilisé par cette affaire. Le chiffrage de ce préjudice relève d’une expertise médicale. » ;
— en page 25 du rapport d’expertise judiciaire « Ce document fait état d’une demande de préjudices immatériels, depuis 2019. Il s’ajoute à ce document, un courrier RAR, transmis par le conseil du demandeur à la SAS CREAPROM. » Précision étant ici apportée qu’en l’absence de production de ce document le tribunal ne pourra s’appuyer dessus dans le but d’analyser le préjudice immatériel allégué.
Les consorts [U] produisent également, dans le but d’établir le lien de causalité entre les préjudices immatériels subis et les désordres causés par les travaux de la société CREAPROM, deux certificats médicaux du Docteur [N] [W], réalisés le 25 novembre 2021, et dans lesquels il indique :
— S’agissant de Mme [L] [U] « Elle présente un état anxieux directement en rapport avec le conflit généré par le chantier voisin. Cet état de stress est grandement préjudiciable à la santé d’une personne de 83 ans. »
— S’agissant de M. [V] [U] « Il présente un état de stress en rapport avec les conflits générés par le chantier voisin. M. [U] présente des insomnies, a repris un tabagisme actif et présente un état anxieux avec ruminations et activités motrices préjudiciables à sa santé. »
En ce sens, l’existence d’un préjudice immatériel subi par les consorts [U] et trouvant son origine dans la faute de la société CREAPROM lors de la réalisation de ses travaux est établie.
En conséquence, les pièces versées aux débats établissent d’une part l’existence des désordres précités sur la parcelle appartenant aux consorts [U], et d’autre part les préjudices matériels et immatériels en découlant directement. Ainsi l’argumentation développée par la société CREAPROM tirée de l’absence de preuve d’une faute et de l’absence de lien de causalité entre les travaux de construction et les dommages allégués, sera écartée.
Il en résulte que la responsabilité de la société CREAPROM sera engagée à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’existence d’un préjudice matériel et les demandes relatives à son indemnisation ont été abandonnées suite au décès de Monsieur [V] [U] et à la vente de son bien. En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice.
Sur les préjudices immatériels
Madame [L] [U] et Messieurs [X] et [K] [U], intervenants en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U], indiquent que ce dernier, et son épouse Mme [L] [U] ont subi un préjudice moral et de jouissance lourd en raison des travaux réalisés par la société CREAPROM.
L’existence des désordres a précédemment été établie. A l’appui des constats effectués, il est indéniable que la présence d’une tranchée sur la propriété des consorts [U], remplie de débris mais également les poussières relevées dans leur piscine par le commissaire de justice et provenant des travaux de la parcelle voisine ont eu un impact sur la jouissance paisible de leur bien par les époux [U] ainsi qu’une incidence sur leur santé morale.
En l’absence d’expertise permettant d’évaluer pécuniairement ce préjudice de jouissance et ce préjudice moral, il convient de s’arrêter sur l’ampleur et la durée de ceux-ci afin d’établir le montant de l’indemnisation devant être allouée.
La durée pendant laquelle les consorts [U] ont subi ces préjudices s’apparente à celle durant laquelle se sont déroulés les travaux de la société CREAPROM à savoir plus de quatre années puisque les travaux ont débuté en 2019 et qu’ils n’étaient pas achevés lors de la réalisation de l’expertise judiciaire en 2023. En conséquence, les consorts [U] ont subi ces préjudices de 2019 jusqu’à la cession du bien courant mai 2023.
S’agissant du préjudice de jouissance, les désordres ayant affecté majoritairement les extérieurs de la parcelle des consorts [U] (empiètement, débris, haies végétale, piscine, clôture etc.) une indemnité annuelle de 1.000 euros sera allouée en indemnisation de ce préjudice. En conséquence, la société CREAPROM sera condamnée à verser à Madame [L] [U] et à Messieurs [X] et [K] [U], en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U], la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant quatre ans.
S’agissant du préjudice moral, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire, les certificats médicaux produits attestent de l’état d’anxiété et de stress dans lequel les époux [U] se sont trouvés du fait du litige existant avec la société CREAPROM pendant plusieurs années. Ce préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros, étant précisé qu’il convient de retenir, là aussi, la somme de 1.000 euros par an.
En conséquence, la société CREAPROM sera condamnée à verser à Madame [L] [U] et à Messieurs [X] et [K] [U], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre des préjudices immatériels subis.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la SAS CREAPROM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi que de celle en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande relative à la condamnation de la société CREAPROM à prendre en charge le coût des constats d’huissiers évalués à 600 euros au sein de l’expertise judiciaire du 15 novembre 2023, cette somme correspondant aux frais exposés non compris dans les dépens, elle fait partie intégrante des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et sera traitée à ce titre.
S’agissant de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SAS CREAPROM à leur verser :
— 3.500 euros au titre de la procédure en référé ;
— 2.500 euros au titre de l’assignation au fond ;
A ce titre il convient de rappeler que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il ne peut être demandé que le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’instance concernée, en conséquence les demandes formulées en application de cet article seront envisagées dans leur ensemble comme une seule et unique demande, tenant compte tant des frais exposés lors de la procédure en référé que lors de la procédure au fond.
La société CREAPROM sera donc condamnée à verser à Madame [L] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [K] [U], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 600 euros au titre du remboursement des constats de commissaire de justice réalisés les 15 avril et 24 août 2021.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la clôture prononcée à la date du 15 septembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 16 février 2026 ;
DÉCLARE recevables les écritures signifiées le 9 octobre 2025 par la SAS CREAPROM et le 4 février 2026 par Madame [L] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [K] [U] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [U] et de Monsieur [K] [U] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [U] ;
CONDAMNE la SAS CREAPROM à verser à Madame [L] [U], à Monsieur [X] [U] et à Monsieur [K] [U], ensembles, la somme de 8.000 euros au titre des préjudices immatériels subis ;
CONDAMNE la SAS CREAPROM à verser à Madame [L] [U], à Monsieur [X] [U] et à Monsieur [K] [U], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 600 euros au titre du remboursement des constats de commissaire de justice réalisés les 15 avril et 24 août 2021 ;
CONDAMNE la SAS CREAPROM aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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