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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 23/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00911 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00911 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6N
MINUTE N° 25/1274 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] [E] (époux), muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [M] [Z], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00911 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6N
EXPOSE :
Par lettre du 17 juillet 2023, réceptionnée le 20 juillet 2023, la [2] a notifié à Mme [P] [E] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 144, 03 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à l’assurée sociale pour la période du 7 janvier 2022 au 12 janvier 2022 alors qu’elle était déclarée guérie de son accident du travail du 4 août 2021 depuis le 6 janvier 2022 par le médecin conseil. Elle a ensuite perçu des indemnités journalières au titre du régime de la maladie.
Le 1er août 2023, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement lors de cette audience, la [2] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, à titre subsidiaire, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant ramené à 72, 63 euros, outre la condamnation de Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a comparu représentée par son époux. Il indique que son épouse ignorait qu’elle avait été déclarée guérie et sollicite l’annulation de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
In limine litis, la caisse oppose l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte et doit être motivée.
En l’espèce, dans son opposition, Mme [E] se borne à indiquer « je vous informe de ma volonté de contester la décision de l’assurance maladie me réclamant la somme de … ».
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être motivée et formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour défaut de motivation.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Il appartient à Mme [E] de se rapprocher le cas échéant de la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’assurée sociale.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne Mme [P] [E] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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