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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRCY
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIGO SEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS non comparante moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP PIGO SEGOND & ASSOCIES, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 16/06/2021 à 14h30.
Un certificat médical initial est établi le 16/06/2021 et fait état d'«épuisement physique moral et émotionnel. Malaise lipothymique sur le lieu de travail».
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 18/06/2021 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident :Après avoir déjeuné en extérieur (soleil et température élevée) et alors qu’elle participait à une réunion, la victime ne se serait pas sentie bien.
Nature de l’accident :Malaise. Données insuffisantes.
Objet dont le contact a blessé la victime :Non précisé.
Eventuelles réserves motivées :Nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident. La prise en charge par le service médical n’aurait pas permis d’observer de paramètres vitaux anormaux.
Siège des lésions :ensemble du corps et sièges multiples.
Nature des lésions : type de lésion sans précision »
Par suite, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Madame [V] [L] a été victime le 16/06/2021.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi le 29/09/2021 la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Rhône au motif que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte sa lettre de réserves. Le recours a été rejeté de manière implicite.
Par une lettre recommandée en date du 31/01/2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [V] [L] le 16/06/2021. (RG22/00195).
Puis, la CRA a finalement procédé à une ré étude du dossier et a constaté que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la société [1].
Le dossier a été transmis au Service des Risques Professionnels afin qu’il procède à la régularisation du dossier.
Par mail du 29/12/2025, la CARSAT a confirmé que l’accident de travail du 16/06/2021 reconnu à Madame [V] [L] avait bien été retiré du compte employeur de la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
— la société [1], représentée par Me FICHOT, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 05/01/2026. Aux termes de son mail, la société [1] indique ne pas disposer de la décision de la CRA et demande au tribunal de, soit déclarer sa requête sans objet s’il dispose de ces éléments, soit renvoyer le dossier dans l’attente des pièces justifiant la décision d’inopposabilité de la CRA.
La CPAM du Rhône a comparu représentée par Madame [K]. Elle sollicite à l’audience de déclarer le recours de la société [1] sans objet compte tenu de la régularisation du dossier par la CARSAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
En l’espèce la CPAM du Rhône justifie d’un mail de la CARSAT en date du 29/12/2025 qui précise que : « l’accident de travail du 16/06/2021 reconnu à Madame [L] [V] ([Numéro identifiant 1]), sinistre n°210616694 , a bien été retiré du compte employeur de la société [1] SAS-SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]. » (pièce 1 CPAM).
Dès lors il est justifié que le compte employeur de la société [1] a été déchargé de l’ensemble des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de Madame [V] [L].
En conséquence, le tribunal se trouve suffisamment informé et il s’en déduit que le recours de la société [1] portant sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont Madame [V] [L] a été victime le 16/06/2021, est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [1];
Constate que le recours de la société est devenu sans objet.
Condamne la CPAM aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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