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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU 15 Mai 2025
N° RG 22/01961 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E55E
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
S.D.C. RESIDENCE COTE OUEST
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
Me Céline [Localité 5] ([Localité 6])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 27 Janvier 1954 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE COTE OUEST
dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL SOUDAN IMMOBILIER sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 15 mai 2025.
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] est propriétaire des lots n°13 et 29 à savoir un appartement et un garage et des 562/10.000ème et 65/10.000ème des parties communes dans l’ensemble immobilier COTE OUEST sis [Adresse 2] (44).
L’assemblée générale annuelle a été convoquée par le syndic de copropriété pour le 12 juillet 2022 à laquelle Monsieur [V] n’était ni présent ni représenté.
Le procès-verbal lui a été notifié le 23 juillet 2022.
***
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, Monsieur [V], se plaignant d’irrégularités, a donné assignation au [Adresse 10] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire pour voir ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence COTE OUEST du 12 juillet 2022 et à titre subsidiaire voir ordonner l’annulation des résolutions prises lors de cette assemblée générale et à titre infiniment subsidiaire l’annulation des résolutions n°3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 et, en tout état de cause, le voir condamné à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec dispense de participation le concernant pour la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat.
Le [Adresse 10] a constitué avocat.
***
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] demande l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 et à titre subsidiaire celle des résolutions n°3, 4, 6, 7, 8 , 9, et 10 de la même assemblée générale ; en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires, outre débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, le Syndicat des Coproprietaires de la Résidence COTE OUEST demande au tribunal de déclarer irrecevables et de rejeter les demandes de Monsieur [V] et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS et associés.
***
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2024 par le Juge de la Mise en Etat.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date à laquelle il a été prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 12 juillet 2022
Un copropriétaire non présent ni représenté peut contester la résolution d’une assemblée générale y compris si celle-ci a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés en application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
S’agissant de la désignation du président, d’un secrétaire et d’un ou plusieurs scrutateurs en début de séance de l’assemblée générale, les articles 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoient, impérativement, que cette désignation soit faite à l’occasion de votes distincts. La nullité du mandat contesté entraîne celle de toutes les décisions prises au cours de l’assemblée.
L’élection du président de séance, ainsi que l’élection de chaque membre du bureau, donnent lieu à des scrutins séparés. Chacune de ces élections constitue une décision distincte et le procès-verbal doit indiquer le résultat de chaque vote, en précisant le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. S’agissant d’un scrutin uninominal et non d’un scrutin de liste, le procès-verbal doit donc consigner l’élection du président et de chaque membre du bureau à la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juill. 1965. Il doit constater le résultat d’un vote individuel et non d’un vote global.
En l’espèce, Monsieur [V] n’était ni présent ni représenté à l’assemblée générale du 12 juillet 2022, il est donc recevable à contester les délibérations ayant été adoptées quand bien même certaines d’entre elles ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale.
S’agissant de l’élection du président de séance, du secrétaire de séance et du scrutateur, la résolution n° 1 mentionne « l‘assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 24, élit séparément
Président de Séance : Monsieur BOUILLON
Secrétaire de Séance : Monsieur PREDELE
Scrutateurs de Séance : Madame TOPOL
Vote(nt) POUR : 9 copropriétaire(s) totalisant 7334/7334 tantièmes
Résolution adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés ».
S’il est fait la mention « élit séparément », force est de constater que la résolution unique ainsi rédigée comporte une ambiguïté en ce qu’elle ne mentionne le résultat d’un seul vote et non pas le résultat de chacun des trois votes quand bien tous auraient été favorables à l’unanimité des présents ou représentés. Il n’est ainsi pas possible de déterminer si le vote a été global ou individuel.
La résolution n° 1 doit donc être annulée comme portant sur une irrégularité substantielle et par voie de conséquence la totalité des résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale du 12 juillet 2022.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le [Adresse 10] succombant à l’instance en supportera les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des Coproprietaires de la Résidence COTE OUEST qui sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE toutes les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [4] du 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE le [Adresse 10] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Coproprietaires de la Résidence COTE OUEST à supporter les dépens de l’instance ;
DIT que Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 10] qui sera répartie entre les autres copropriétaires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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