Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULS4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01577 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULS4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU LICOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la SCI HORIZON a donné à bail commercial à la société LICOM des locaux situés [Adresse 2] à TOULOUSE (31000).
Estimant que le compte locatif de la société LICOM était débiteur, la SCI HORIZON lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 juin 2025, pour un montant total de 5.650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SCI HORIZON a assigné la société LICOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI HORIZON, demande au juge des référés de :
constater et juger que le jeu de la clause résolutoire est acquis et la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er octobre 2022 liant la SCI HORIZON à la société LICOM a pris effet le 27 juillet 2025 ;ordonner l’expulsion de la société LICOM, ainsi que celle de tous occupants de son chef ou non, de la propriété de la SCI HORIZON située [Adresse 4] à TOULOUSE (31100), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;débouter la société LICOM de toute éventuelle demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire, ainsi que de toute demande de délais pour quitter les lieux ;fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à la somme de 1.130 euros par mois, et condamner la société LICOM à payer cette indemnité à la SCI L’HORIZON à compter du 27 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés à la SCI HORIZON ;condamner à titre provisionnel la Société LICOM à payer à la SCI HORIZON la somme de 6.780 euros TTC au titre des loyers et provisions pour charges arréragés du 1er février au 26 juillet 2025 ;condamner société LICOM à payer à la SCI L’HORIZON la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 signifié par la SCP B.P.M & ASSOCIES, commissaire de justice, d’un montant de 161.81 euros TTC.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société LICOM n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juin 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.650 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 6.780 euros, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Le fait que la société LICOM n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 26 juillet 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LICOM, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LICOM ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par actes du 10 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 juillet 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ; fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.130 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HORIZON.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.780 euros, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LICOM est redevable envers la SCI HORIZON de la somme provisionnelle de 6.780 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LICOM, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LICOM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 26 juillet 2025, du bail daté du 1er octobre 2022, consenti par la SCI HORIZON à la société LICOM, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à TOULOUSE (31000) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LICOM et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LICOM à payer à la SCI HORIZON une somme provisionnelle de 6.780 euros (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société LICOM au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.130 euros (MILLE CENT TRENTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HORIZON ;
CONDAMNONS la société LICOM à payer à la SCI HORIZON la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LICOM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vices ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Titre
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Notaire ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Opposabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Portugal ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.