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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4T
N° MINUTE 25/00227
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
[10][Localité 6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [J]
CC [10][Localité 6]
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[10][Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2021, Mme [V] [J] (l’assurée), salariée de l’association [5] en qualité d’aide à domicile, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 avril 2021 indiquant « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ».
Par décision du 25 octobre 2021, la [11] (la caisse) a pris en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes “au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 10 janvier 2024 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8% dont 3% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes « MP du 26/03/2021 : sciatique par hernie discale L5S1. Séquelles à type de douleurs chroniques avec gène fonctionnelle discrète, le tout ayant un retentissement sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 15 février 2024, l’assurée a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier du 24 juin 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette date, Mme [V] [J], comparante en personne, s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’augmenter son taux d’IPP.
Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude en février 2024 et ne peut reprendre une activité à temps complet dès lors qu’elle souffre toujours de douleurs au dos et aux jambes, qu’elle ne peut pas rester trop longtemps debout ni assise, qu’elle ne peut pas faire d’activités physiques avec ses enfants ; qu’elle ne peut pas faire de long trajet en voiture et qu’elle doit se reposer régulièrement dans la journée.
Elle ajoute qu’elle ne peut faire ses courses seules, les charges étant trop lourdes.
Elle indique être obligée de prendre des anti-inflammatoires assez régulièrement.
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours en ce qu’il est mal fondé et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance.
La caisse soutient que la [12] a confirmé le taux médical eu égard à l’examen clinique du médecin conseil tel que rapporté dans le rapport d’évaluation des séquelles, aux éléments médicaux évoqués par l’assurée et des indications du chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire du barème indicatif d’invalidité. Elle estime que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles par la [12] et n’explicite pas davantage ses points de divergence avec le contenu des rapports médicaux précités. Elle rappelle que les répercussions sur la vie quotidienne de l’état de santé consolidé n’entrent pas en compte pour l’appréciation du taux d’incapacité.
Elle considère que le coefficient socio-professionnel retenu est justifié ; qu’elle a bien tenu compte de l’incidence professionnelle provoquée par sa maladie et notamment, son inaptitude à tout poste dans l’entreprise en majorant le taux initial de 3%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le médecin conseil ayant évalué les séquelles de l’assurée à la consolidation de sa maladie professionnelle a retenu des « séquelles à type de douleurs chroniques avec gène fonctionnelle discrète, le tout ayant un retentissement sur la capacité de travail ».
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les séquelles du rachis dorso-lombaire. Il préconise :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 13] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Il ressort des dires de l’assurée et des éléments médicaux dont la commission médicale de recours amiable a eu connaissance que l’assurée souffre de douleurs conséquentes qui ont des répercussions importantes dans son quotidien. Ainsi, l’assurée fournit deux compte-rendus opératoires du 15 juin 2021 pour une laminectomie, recalibrage bilatéral du canal, exérèse de la hernie et curetage du disque et du 9 janvier 2023 pour une arthrodèse L5/S1 après arthrectomies bilatérales avec ostéosynthèse par voie postérieure.
Elle verse également un compte-rendu d’IRM lombaire en date du 9 mars 2022 selon lequel il est révélé une “discopathie et petite protrusion discale, médiane et bi foraminale au niveau L5/S1. Aspect inflammatoire des plateaux vertébraux de type Modic I. Légère inflammation des parties molles, en para-vertébrale droite dans la musculature lombaire droite, région opératoire”.
De plus, la maison départementale de l’autonomie a accordé à l’assurée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 octobre 2023.
L’assurée a été licenciée en février 2024, à l’âge de 33 ans, alors qu’elle occupait le poste d’aide à domicile soit un mois après la date de consolidation retenue.
L’assurée ayant été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement et licenciée, l’évaluation du médecin conseil qui avait estimé que les séquelles de l’assurée ne représentaient qu’une “gène fonctionnelle discrète” était erronée.
La caisse soutient que la [12] a confirmé le taux médical eu égard à l’examen clinique du médecin conseil, tel que rapporté dans le rapport d’évaluation des séquelles, aux éléments médicaux évoqués par l’assurée et des indications du chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire du barème indicatif d’invalidité.
Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles par la [12] et n’explicite pas davantage ses points de divergence avec le contenu des rapports médicaux précités.
Or, à l’appui de son argumentation, l’assurée produit une nouvelle pièce, un certificat médical rédigé le 15 novembre 2024 par son médecin traitant qui atteste que “les douleurs restent très présentes avec des épisodes sciatalgiques récurrents, une incapacité à porter des charges lourdes, à tenir une position (assise ou debout statique) au delà d'1h”.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin que le médecin expert se prononce sur l’évaluation du taux d’IPP attribuable à l’assurée pour sa sciatique par hernie discale.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [I] – [Adresse 14] – lequel aura pour mission de :
— examiner Mme [V] [J] ;
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] [J] ;
— consulter l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par Mme [V] [J] et par la [9] ;
— proposer, en se plaçant à la date du 10 janvier 2024, date de consolidation de la sciatique par hernie discale de Mme [V] [J], le taux médical d’incapacité permanente partielle de celle-ci, par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toutes remarques utiles sur la prise en compte de l’état antérieur, du besoin d’aidants, de l’état psychologique induit par les séquelles constatées, de l’impact sur les capacités professionnelles de l’intéressée.
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [7] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 Novembre 2025 à 09h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision .
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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