Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA SAS RENAULT, Société COLIN MONTROUGE, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, RENAULT S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Juillet 2025
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DFO
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [N], [J] [N]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, Société COLIN MONTROUGE, S.A.S. LA SAS RENAULT
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
Madame [J] [N]
demeurant tous deux [Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 9]
défaillante
Société COLIN MONTROUGE S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
RENAULT S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, M. [T] [N] et Mme [J] [S] épouse [N] (ci-après désignés « les époux [N] ») ont acquis un véhicule de marque Renault Modèle Espace immatriculé [Immatriculation 14] auprès de la société par actions simplifiée Colin Montrouge pour la somme de 22 991,67 euros, à laquelle il convient d’ajouter divers frais, soit au total 28 160,76 euros.
Le 8 juillet 2018, M. [N] a eu un accident, affirmant que son véhicule a démarré tout seul et est parti en marche arrière au moment où il sortait son fils âgé de 3 ans de l’habitacle, alors que, selon ses déclarations, le véhicule était stationné moteur éteint et frein de parking serré. Celui-ci a été hospitalisé le jour même, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique, l’incapacité totale de travail ayant été estimée à plus de 7 jours selon le certificat médical initial descriptif.
Suivant une ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge des référés de ce tribunal, M. [F] [W] a été désigné aux fins d’expertise du véhicule au contradictoire de la société Colin Montrouge. Par ordonnance du 2 septembre 2019, la société par actions simplifiée Renault a été appelée à la cause à l’initiative de la société Colin Montrouge. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 août 2020.
Par actes judiciaires des 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025, les époux [N] ont fait assigner les sociétés Colin Montrouge et Renault, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 »), devant ce tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil d’une part, et 1641 et suivants du même code d’autre part, aux fins de voir ordonner une expertise mécanique du véhicule et une expertise médicale de M. [N], et de condamnation in solidum des deux premières à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Colin Montrouge demande au juge de la mise en état de :
à titre principal
— déclarer l’action des époux [N] à son encontre irrecevable dans la mesure où elle est prescrite ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés et aux frais avancés des époux [N] aux opérations d’expertise ;
— prendre acte qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause
— débouter les époux [N] de leur demande relative au versement d’une provision ad litem d’un montant de 20 000 euros ;
— réserver les dépens.
Celle-ci avance, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, ainsi que 1604, 1641 et 1648 du code civil, les moyens suivants. Elle fait valoir que l’article 1648 du code civil prévoit que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », et que s’agissant des causes d’interruption, les articles 2231 et 2241 prévoient que le délai de 2 ans pour intenter l’action en garantie des vices rédhibitoires est interrompu par une assignation en référé et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent. Elle indique qu’en l’espèce, le délai à nécessairement commencé à courir le 8 juillet 2018, jour de l’accident et date de découverte du vice allégué, et que les époux [N] l’ont fait assigner le 3 octobre 2018 en référé, de sorte que leur en garantie est prescrite depuis le 3 octobre 2020, soit 2 ans plus tard.
S’agissant des causes de suspension de la prescription, elle explique qu’il est constant que le délai de 2 ans prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (Civ 3ème, 15 février 2024, n° 22-20.065 et Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809). Elle avance qu’en l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 4 août 2020 de sorte que la prescription est acquise depuis le 4 août 2022.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Renault demande au juge de la mise en état de :
— juger que les demandes de M. et Mme [N] fondées sur la garantie légale des vices cachés à son encontre sont prescrites ;
— juger que les demandes de M. et Mme [N] fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux à son encontre sont prescrites ;
en conséquence
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. et Mme [N] dans la mesure où elle est prescrite ;
— débouter en tout état de cause M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci avance, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, 1648 du code civil, et 1245-16 du code civil, les moyens suivants. Elle s’associe aux moyens développés par la société Colin Montrouge en ce qui concerne l’acquisition du délai de prescription de 2 ans relatif à la garantie légale des vices cachés tel que prévu par l’article 1648 du code civil. Elle ajoute, s’agissant de la question de l’interruption du délai, que celle-ci n’est jamais intervenue en ce qui la concerne, puisqu’elle a été assignée en référé non pas par les époux [N] mais par la société Colin Montrouge. En réponse aux moyens soulevés par les époux [N] dans leurs écritures, elle fait valoir qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils ignoraient le dommage survenu le 8 juillet 2018, ainsi que les identités du vendeur et du constructeur, alors qu’ils recherchaient leur responsabilité dans le cadre d’un expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société Colin Montrouge suivant une ordonnance rendue le 5 décembre 2018 et au contradictoire de la société Renault en sa qualité de constructeur par ordonnance du 2 septembre 2019.
Celle-ci avance enfin, au visa des articles 1245-16 et suivants du code civil, que les époux [N] n’ont pas respecté le délai de prescription de 3 ans prévu par les dispositions de l’article 1245-16 du code civil en assignant par exploit du 6 janvier 2025, soit près de 7 ans après l’accident à l’origine des dommages, plus de 5 ans après le pré-rapport invoqué et plus de 4 ans et 5 mois après le dépôt du rapport en l’état.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— les recevoir et les déclarer bien fondés et non-prescrits ;
— débouter la société Colin Montrouge de ses demandes ;
— ordonner une expertise mécanique du véhicule dans les termes de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 décembre 2018 afin de déterminer si le véhicule litigieux a pu démarrer et rouler tout seul ou non, présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale concernant M. [N] avec la mission détaillée dans le corps de leurs écritures ;
— condamner in solidum les sociétés Colin Montrouge et Renault à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM 92 ;
— condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux dépens.
Ceux-ci avancent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, 1641 et suivants, 2239, 2224 et 2226 du même code, les moyens suivants.
Ils font valoir qu’à la date de l’accident en juillet 2018, les auteurs des dommages n’étaient pas connus (constructeur et/ou vendeur du véhicule) puisqu’ils ne connaissaient pas la cause de l’accident, raison pour laquelle une demande d’expertise a été formulée, que le délai de prescription n’a jamais recommencé à courir car la mesure n’a toujours pas été exécutée définitivement, qu’il ressort certes du rapport déposé en l’état par l’expert qu’aucun vice affectant le véhicule n’a été décelé, mais que l’expert n’a rempli aucun chef de sa mission alors qu’il a perçu 4000 euros de provision sur rémunération, eux-mêmes ne pouvant pas être tenus responsables du fait que M. [F] [W] a failli à sa mission.
Les consorts [N] ajoutent qu’ils ne connaissent toujours pas l’auteur des dommages puisqu’ils ne connaissent toujours pas la cause de l’accident, et qu’en tout état de cause s’agissant de faits ayant causé un préjudice corporel à M. [N], le délai de prescription de 10 ans de l’article 2226 du code civil n’est pas acquis.
La CPAM 92, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 31 décembre 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incidents du 13 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la défectuosité d’un produit se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Les articles 1641 et 1648 du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, l’action résultant des vices rédhibitoires devant être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon les articles 2224 et 2226 alinéa 1er du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrivant quant à elle par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Les articles 2231, 2239 et 2241 alinéa 1er du même code disposent que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est constant que le 27 octobre 2017, les époux [N] ont acquis un véhicule auprès de la société Colin Montrouge pour la somme totale, tous frais inclus, de 28 160,76 euros.
Le 8 juillet 2018, M. [N] a eu un accident, affirmant que son véhicule a démarré tout seul et est parti en marche arrière. Celui-ci a été hospitalisé le jour même, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique, l’incapacité totale de travail ayant été estimée à plus de 7 jours selon le certificat médical initial descriptif. Il résulte par ailleurs de la lecture du certificat médical initial descriptif de blessures que celui-ci a présenté, au moment de sa prise en charge par les secours et de son hospitalisation, des traces de strangulation et une cyanose du visage.
Par acte judiciaire du 3 octobre 2018 délivré à la société Colin Montrouge, les époux [N] l’ont assignée devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise. Suivant une ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge des référés de ce tribunal, M. [F] [W] a été désigné aux fins d’expertise du véhicule au contradictoire de la société Colin Montrouge. Par ordonnance du 2 septembre 2019, la société Renault a été appelée à la cause à l’initiative de la société Colin Montrouge. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 août 2020.
Au sens des dispositions précitées de l’article 1245-16 du code civil, les époux [N] ne pouvaient avoir voir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise définitif, c’est-à-dire le 4 août 2020. De la même manière et au sens des dispositions précitées de l’article 1648 du même code, les époux [N] n’ont découvert le vice qu’ils allèguent qu’avec le dépôt du rapport d’expertise définitif ainsi déposé. Rien ne justifie en effet de retenir une date antérieure, la seule survenance de l’accident le 8 juillet 2018, dont les causes n’étaient alors pas connues en dépit du soupçon qui a pu légitimement naître dans l’esprit des époux [N], n’étant pas suffisante pour constituer le point de départ de ces différents délais, pas plus que le dépôt du pré-rapport d’expertise.
En tout état de cause, il ne pourra qu’être relevé que l’assignation en référé, délivrée le 3 octobre 2018, a interrompu les délais de prescription, et suspendu leurs cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif le 4 août 2020. L’expert désigné, M. [W], n’a pas relevé de vice ou de défectuosité particulière. Il a conclu comme suit : « L’ensemble de l’assemblée présente a évoqué la nécessité d’une 3ème réunion d’expertise judiciaire afin de permettre la réalisation d’investigations techniques complémentaires nécessaires, soit notamment le contrôle de tous les éléments mécaniques, électriques, électroniques dont la liste aurait été définitive contradictoirement au cours d’une éventuelle 3ème réunion d’expertise judiciaire de par l’étude contradictoire des schémas techniques dudit véhicule qui devaient nous être fournis par le garage Renault ‘‘accueillant'' ». Le rapport d’expertise a été déposé en l’état, faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert pour aller plus loin. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être valablement soutenu par les époux [N] qu’aucun nouveau délai n’a recommencé à courir, l’expert ayant bien accompli la mission qui lui avait été confiée.
Les délais de prescription ci-dessus évoqués ayant recommencé à courir le 4 août 2020, ceux-ci sont arrivés à expiration respectivement les 4 août 2022 s’agissant de l’article 1648 du code civil, et 4 août 2023 s’agissant de l’article 1245-16 du même code. Il ne pourra qu’être relevé que l’assignation au fond ayant introduit la présente instance a été délivrée les 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025, soit postérieurement à l’écoulement complet de ces délais.
En revanche, et s’agissant du délai de prescription de l’article 2226 du code civil relatif à l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, fixé à dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, il ne pourra qu’être relevé que celui-ci n’était pas arrivé à expiration, s’agissant d’une vente de 2017, d’un accident survenu en 2018, et d’une consolidation de l’état de santé de M. [N] qui n’a en tout état de cause jamais été constatée.
Dans ces conditions et vu de ce qui précède, il convient :
d’une part de déclarer prescrite et donc irrecevable toute demande des époux [N] en indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’accident, sur le fondement des articles 1245 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil ; et d’autre part de déclarer non-prescrite et donc recevable toute demande en indemnisation du préjudice corporel consécutif à l’accident, émanant aussi bien de la victime directe que de la victime indirecte.
Sur les demandes d’expertises mécanique et médicale
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que le 27 octobre 2017, les époux [N] ont acquis un véhicule auprès de la société Colin Montrouge pour la somme totale, tous frais inclus, de 28 160,76 euros.
Le 8 juillet 2018, M. [N] a eu un accident, affirmant que son véhicule a démarré tout seul et est parti en marche arrière. Celui-ci a été hospitalisé le jour même, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire hypoxique, l’incapacité totale de travail ayant été estimée à plus de 7 jours selon le certificat médical initial descriptif. Il résulte par ailleurs de la lecture du certificat médical initial descriptif de blessures que celui-ci a présenté, au moment de sa prise en charge par les secours et de son hospitalisation, des traces de strangulation et une cyanose du visage. Aucune expertise médicale n’a cependant été diligentée à ce stade s’agissant des préjudices subis et de leur imputabilité ou non à l’accident objet du présent litige.
En ce qui concerne la voiture, l’expert désigné, M. [W], n’a pas relevé de vice ou de défectuosité particulière. Il a conclu comme suit : « L’ensemble de l’assemblée présente a évoqué la nécessité d’une 3ème réunion d’expertise judiciaire afin de permettre la réalisation d’investigations techniques complémentaires nécessaires, soit notamment le contrôle de tous les éléments mécaniques, électriques, électroniques dont la liste aurait été définitive contradictoirement au cours d’une éventuelle 3ème réunion d’expertise judiciaire de par l’étude contradictoire des schémas techniques dudit véhicule qui devaient nous être fournis par le garage Renault ‘‘accueillant'' ». Le rapport d’expertise a été déposé en l’état, faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert pour aller plus loin.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner une expertise médicale de M. [N] ainsi qu’une expertise mécanique du véhicule, avec les missions détaillées au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de suivre les propositions faites par les parties à ce niveau. Les frais d’expertise seront mis à la charge des époux [N], qui ont le plus intérêt à ces mesures. Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes au fond de M. [T] [N] et de Mme [J] [S] épouse [N] jusqu’à dépôt des rapports d’expertises définitifs.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, rien ne permettant de présumer une issue favorable de l’action ainsi intentée par les époux [N] contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’apparaît pas justifié de leur accorder une provision pour frais d’instance.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de provision pour frais d’instance formulée par les époux [N].
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
La société Colin Montrouge et la société Renault, qui succombent dans le cadre du présent incident, seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [N] et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 2000 euros.
La demande tendant à déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM 92 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare prescrite et donc irrecevable toute demande de M. [T] [N] et de Mme [J] [S] épouse [N] en indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’accident du 8 juillet 2018, sur le fondement des articles 1245 et suivants ainsi que 1641 et suivants du code civil ;
Déclare non-prescrite et donc recevable toute demande en indemnisation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 juillet 2018, émanant aussi bien de la victime directe, M. [T] [N], que de la victime indirecte, Mme [J] [S] épouse [N] ;
Ordonne une expertise médicale de M. [T] [N] ;
Commet pour y procéder :
Docteur [K] [B]
[Courriel 15]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 13]
[Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX03] – Fixe : [XXXXXXXX01]
Lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, en particulier dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [N] et/ou Mme [J] [S] époux [N] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 8 septembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
*** *** ***
Ordonne une expertise mécanique du véhicule Renault Modèle Espace immatriculé [Immatriculation 14] ;
Désigne pour y procéder :
M. [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Portable : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, notamment dans les systèmes de boîte de vitesse et frein parking, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [N] et/ou Mme [J] [S] époux [N] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 8 septembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
*** *** ***
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se faisant dans le cadre déterminé par le site PERLINK« http://www.certeurope.fr »www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertises, tant médicale que mécanique ;
Dit que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond de M. [T] [N] et de Mme [J] [S] épouse [N] jusqu’à dépôt des rapports d’expertises définitifs ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 à 9h30 pour vérification des versements des consignations ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Colin Montrouge et la société par actions simplifiée Renault à verser à M. [T] [N] et de Mme [J] [S] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Vices ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Notaire ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Lorraine
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Libération
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Portugal ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.