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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 4 nov. 2025, n° 23/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 6]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/587
DU : 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03300 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGGI
Jugement Rendu le 04 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [J] [V] [M],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4519 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [N],
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 décembre 2023,
Vu la carence à expertise,
DIT que Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Italie) est le père de l’enfant [F], [R] [M] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] ;
DIT que l’enfant conservera son nom, sauf à ce qu’une déclaration conjointe de changement de nom soit réalisée par ses parents auprès de l’officier d’état civil
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [F], [R] [M] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10], étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que Madame [M] restera seule investie de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, la residence de l’enfant étant fixée au domicile de sa mère ;
RESERVE en l’état le droit d’accueil de Monsieur [N], à charge pour lui de saisir le juge aux affaires familiales s’il entend faire évoluer ses droits ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] à Madame [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette pension alimentaire est due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ---------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [N] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à l’enfant [F] [M], pris en la personne de sa mère Madame [M], la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M], en son nom personnel, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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