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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04027 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISTC
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[H] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
M. [H] [L]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS (RCS Caen 593.820.301), dont le siège social est sis 2 rue des frères Wilkin – CS 80001 – 14460 COLOMBELLES
représentée par Mme [S] [W], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 08 Mars 1988 à CAEN (14000), demeurant 5 Rue de la Fraternité – Logement 15 – 14730 GIBERVILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Avril 2024
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 24 février 2022, l’ESH Les Foyers Normands a donné à bail à M. [H] [L] un logement conventionné à usage d’habitation situé 5 rue de la fraternité – logt 15 – 14 730 Giberville, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 315,67 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 63,80 euros, ainsi qu’un garage (n° 26) situé à la même adresse, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable fixé à 32,72 euros.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 8 août 2023, l’ESH Les Foyers Normands a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 8 604,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2023, terme de juillet 2023 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 11 octobre 2023, l’ESH Les Foyers Normands a fait assigner M. [H] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts ;
– ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ;
– ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– le condamner au paiement :
* de la somme en principal de 8 604,26 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant ainsi qu’au paiement des tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Par décision du 25 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé le 9 octobre 2023 par M. [H] [L], incluant la créance de l’ESH Les Foyers Normands à son égard pour un montant de 2 865,54 euros et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a imposé un effacement total de la créance de l’ESH Les Foyers Normands à l’égard de M. [H] [L], qui s’élève à la somme de 4 169,67 euros au 31 juillet 2024.
Le diagnostic social et financier, prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a été réceptionné le 15 avril 2024 au greffe de la juridiction.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle l’ESH Les Foyers Normands, représentée par Mme [S] [W] dûment munie d’un pouvoir, a modifié sa demande en ce que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, elle a sollicité que soit constaté la résolution du bail conclu avec M. [H] [L] par l’effet de la clause résolutoire contenue audit bail et porté sa demande de condamnation en paiement de M. [H] [L] à la somme de 13 074,34 euros.
M. [H] [L], n’a pas comparu pas et ne s’est pas fait représenter, bien qu’ayant été assigné à comparaître à la première audience, à laquelle il était présent, par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude et avisé du renvoi lors de la première audience ainsi que par avis de renvoi adressé par le greffe.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2024, la juge des contentieux de la protection a invité l’ESH Les Foyers Normands à produire aux débats le contrat de bail conclu avec M. [H] [L], accompagné des observations qu’elle estime nécessaires au soutien de ses demandes, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé celles-ci ainsi que les dépens.
À l’audience de réouverture des débats du 14 janvier 2025, l’ESH Les Foyers Normands, représentée par Mme [S] [W] dûment munie d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes précédemment formulées à l’audience du 3 septembre 2024, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 19 747,35 euros dont 12 444,48 euros de surloyer, au 10 janvier 2025 et ajoute qu’elle a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers relatives à sa créance à l’égard de M. [H] [L].
M. [H] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des loyers et charges dus par M. [H] [L], le bailleur produit notamment aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 25 octobre 2023, déclarant recevable le dossier de surendettement déposé le 9 octobre 2023 par M. [H] [L], incluant la créance de l’ESH Les Foyers Normands pour un montant de 2 865,54 euros et orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que, la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 1er août 2024, imposant un effacement total de la créance de l’ESH Les Foyers Normands à l’égard de M. [H] [L] s’élevant à la somme de 4 169,67 euros au 31 juillet 2024.
Néanmoins, au cours des débats le bailleur indique avoir contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers relatives à sa créance à l’égard de M. [H] [L] et qu’une audience se tiendra le 4 février 2025.
De sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre les parties à produire le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen saisi de la contestation formée par l’ESH Les Foyers Normands à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées concernant la situation de M. [H] [L] ainsi qu’à se positionner quant aux effets éventuels de ce jugement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
ENJOINT les parties à produire le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen saisi de la contestation formée par l’ESH Les Foyers Normands à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées concernant la situation de M. [H] [L] ;
ENJOINT les parties à se positionner quant aux effets éventuels de ce jugement ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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