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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 nov. 2025, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [L] [D] [U] [C] épouse [K]
Porte M Logement 15 Etage 1
270 Rue des Chevaliers de Malte
44522 MESANGER
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
delibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/01828 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2CR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART,
CCC à Madame [M] [L] [D] [U] [C] épouse [K]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé prenant effet le 27 septembre 2013, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [M] [C] épouse [K] un logement situé 270 rue des Chevaliers de Malte – 44522 MESANGER et un garage situé rue des Chevaliers de Malte – 44150 MESANGER.
Le 20 septembre 2024, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame [M] [C] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à justifier d’une assurance et à régler la somme principale de 746,62 euros au titre des loyers échus et impayés au 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 11 avril 2025, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [M] [C] épouse [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire des baux, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et la condamner à verser la somme de 816,51 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2696,12 euros selon le décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Madame [M] [C] épouse [K], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 11 avril 2025, soit dans le délai d’au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 16 avril 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de location prenant effet le 27 septembre 2013 étaient réunies à la date du 21 novembre 2024.
Dès lors, Madame [M] [C] épouse [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [M] [C] épouse [K] sera par ailleurs condamnée, à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer pour le logement et le garage, augmenté des charges, soit la somme de 412,28 euros, avec indexation selon les termes du contrat, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu des contrats de location ayant pris effet le 27 septembre 2013.
Madame [M] [C] épouse [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2696,12 euros au 1er octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 260,18 euros (77,92 euros + 182,26 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Madame [M] [C] épouse [K] sera condamnée à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2435,94 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le diagnostic social et financier mentionne que la dette locative est consécutive à l’aide financière apportée par Madame [M] [C] épouse [K] à son ancien conjoint, ce qui a déséquilibré le budget familial. Désormais, Madame [M] [C] épouse [K] vit dans le logement avec son conjoint et ses deux enfants, âgés de 5 et 17 ans. La locataire perçoit le revenu de solidarité active et son conjoint travaille dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, les ressources mensuelles du couple s’élèvent à un montant total de 2145 euros.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit que Madame [M] [C] épouse [K] n’a payé le loyer et les charges courants que de manière partielle et irrégulière, si elle a réalisé un versement de 300 euros le 25 août 2025, le précédent règlement, d’un montant de 100 euros, datait du 4 avril 2025.
Par conséquent, à défaut de reprise du paiement intégral du loyer ou d’accord du bailleur pour l’octroi de délais, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [M] [C] épouse [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [C] épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation des baux engagée par la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Madame [M] [C] épouse [K] ;
CONSTATE, par l’effet des clauses résolutoires fondées sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 novembre 2024, des contrats de location portant sur le logement situé 270 rue des Chevaliers de Malte – 44522 MESANGER et le garage situé rue des Chevaliers de Malte – 44150 MESANGER ;
DIT que Madame [M] [C] épouse [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [M] [C] épouse [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [K] à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2435,94 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [K] à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours pour le logement et le garage, augmenté des charges, soit la somme de 412,28 euros par mois, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée à l’encontre de Madame [M] [C] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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