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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2O6C
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. G5T MULTI INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Avril 2026 prorogé au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2025, la société G5T Multi Invest a mis à bail au profit de M. [V] [H] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 15 janvier 2025. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 19 200 euros, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 080 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 4 800 euros.
Suite à des impayés, la société G5T Multi Invest a fait signifier à M. [H] le 5 janvier 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 16 février 2026, la société G5T Multi Invest a fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 21 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— dire M. [H] ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local commercial et les caves [Adresse 4] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier ;
— dire que faute par M. [H] ou tout occupant de son chef, de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de le [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur ;
— condamner, à titre provisionnel, M. [H], ou tout occupant de son chef au paiement de 12 273 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation jusqu’au 5 février 2026 accompagné des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 janvier 2026 ;
— condamner, à titre provisionnel, M. [H], ou tout occupant de son chef, au paiement des indemnités d’occupation d’un montant de 1.690 euros (par mois) faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
— condamner M. [H] ou tout occupant de son chef au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] ou tout occupant de son chef au paiement de tous frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, M. [H] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 17 mars 2026.
La société G5T Multi Invest, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 5 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 5 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [H] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [H] occupant sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [H]. Il convient de fixer, à compter du 6 février 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Le justificatif de taxe foncière de l’année 2025 réclamée à hauteur de 1 773 euros n’est pas produit aux débats, de sorte que la somme sera déduite de la dette.
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 10 500 euros.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société G5T Multi Invest à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 8 893 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [D] les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 5 janvier 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [D] à verser à la société G5T Multi Invest, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société G5T Multi Invest et M. [V] [H] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 5 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [V] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) ;
Autorise au besoin la société G5T Multi Invest à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 6 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société G5T Multi Invest à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [V] [H] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [V] [H] à payer à la société G5T Multi Invest chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société G5T Multi Invest 10 500 euros (dix mille cinq cents euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, loyer de février 2026 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés (8 893 euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 5 janvier 2026 ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société G5T Multi Invest 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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