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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSE
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 février 2025,la société [11] a formé opposition à la contrainte n° [Localité 2] du 24 janvier 2025 ,émise à son encontre par la [6] ([12]) du Nord – Pas de [Localité 8] pour avoir paiement de la somme de 7 632,82 euros représentant les cotisations salariales et majorations de retard des mois de juillet 2023 et octobre 2023.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00462 a été appelée le 26 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 pour citation.
La citation a été délivrée le 2 septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7] a déposé des écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de :
— la recevoir dans ses conclusions
— valider la contrainte n°25002 pour son entier montant de 7 632,82euros
— condamner société [10] [9] au paiement de la somme de7 632,82euros
— condamner société [10] [9] au paiement des frais de notification d’un montant de 5,86 euros outre les frais les dépens intégrant les frais de citation
— débouter société [10] [9] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, société [11] n’a pas comparu mais a adressé un mail le 5 septembre 2025 indiquant avoir reçu les explications nécessaires et qu’un échéancier de règlement est en cours de négociation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [6] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à le société [11] le 25 février 2025.
La société [11] a formé opposition à l’encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 février 2025 soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de société [11] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ".
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la [6] est notifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme .
La société [11] qui ne comparaît pas, n’articule aucun moyen ; de fait dans sa lettre de contestation de septembre 2025 elle indique avoir reçu les explications nécessaires et qu’un échéancier de règlement est en cours de négociation.
Sur ce, la caisse s’est longuement expliquée par voie de conclusions sur le calcul des cotisations et majorations sollicitées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte est validée.
En conséquence, il convient de condamner société [11] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte et de la citation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT la société [11] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°25002 du 24 janvier 2025 ,émise pour la somme de 7 632,82 euros représentant les cotisations salariales et majorations de retard des mois de juillet et octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [11] au paiement de la somme de 7 632,82 euros ;
CONDAMNE la société [11] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte pour 5,86 euros et les frais de citation pour 57,35euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à la société [11]
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