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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 4 juil. 2025, n° 22/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/02201 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPEY
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me GUITTARD,
Me DUBOIS,
Me SOULIE,
Me IORIO
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [J] [F], né le 02 Octobre 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Médecin des hôpitaux, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [I] [G] [K] [X], née le 24 Novembre 1969 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Cadre supérieur, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [R] [P] [Z], né le 01 Août 1968 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Française, Profession : [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Monsieur [N] [L], né le 04 Octobre 1950 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [O] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du
09 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, le 30 mai 2013, M. [V] [F] et Mme [I] [T], pacsés, ont acquis des époux [N] et [O] [L] une maison à usage d’habitation sise à [Localité 7], dans le ressort de céans, au prix de 306 000 euros.
En décembre 2016, les acquéreurs se plaignent de l’affaissement de l’étage supérieur de la maison et entament des démarches amiables (expertise [H]).
Les négociations avec les vendeurs restant vaines, le juge des référés a, par ordonnance du 9 janvier 2018, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Le 6 avril 2022, les acquéreurs ont assigné en indemnisation les vendeurs.
Ces derniers ont appelé en garantie M. [A] [M] qui serait intervenu à la construction de l’étage supérieur litigieux.
Mesdames [Q] et [Y] [L], filles de feu [O] [L] décédée en cours d’instance, sont intervenues volontairement à l’instance suivant injonction du Juge de mise en état.
En cours d’instance, les consorts [F]/[T] se sont séparés et Mme [T] a fait choix de son propre conseil pour soutenir ses propres prétentions.
Les défendeurs ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. Le dossier a été examiné à l’audience du 9 mai 2025 et mis en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur les désordres :
Attendu que les demandeurs invoquent un vice caché pour obtenir la réparation des désordres dont s’agit ;
Attendu premièrement qu’il est constant que les acquéreurs ont, avant toute expertise, amiable et a fortiori judiciaire, diligenté des travaux dits « de rénovation », lesquels ont compris la dépose d’un mur ; que cette initiative n’est certes nullement reprochable, mais a modifié substantiellement l’état du bien vendu, de telle sorte que le nouvel état (notamment ses malfaçons) n’est pas opposable aux vendeurs ;
Attendu deuxièmement que l’expert judiciaire a effectivement constaté des désordres, mais sans pouvoir « déterminer raisonnablement si l’affaissement du premier niveau était déjà visible lors de l’acquisition en mai 2013 » ;
Attendu troisièmement qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la suppression de la cloison entre le coin repas et la cuisine par les nouveaux propriétaires « n’a fait qu’empirer le phénomène de tassement du plancher et pourrait même avoir été le facteur déclenchant » ; que dès lors tout débat sur le caractère porteur ou non de la cloison dont s’agit ne saurait être qu’oiseux ; que sera également jugée non pertinente toute considération sur les éventuelles malfaçons commises lors de la surélévation en cause ;
Attendu quatrièmement que la surélévation litigieuse est expressément signalée dans l’acte de vente (page 4), étant observé d’ailleurs qu’elle a fait l’objet d’un permis de construire et d’un certificat de conformité début 2006, soit près de onze années avant l’affaissement constaté ; qu’est indifférente à cet égard la circonstance que cette surélévation ait été réalisée par M. [L] lui-même ou par une entreprise dans le cadre d’un chantier non déclaré ;
Attendu cinquièmement et enfin que le contrat de vente prévoit (page 10) une clause « état de l’immeuble » qui énonce :
« L’acquéreur prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés »
« Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles » ;
Attendu que cette clause exonératoire s’applique à la présente espèce sans être combattue par une exception, M. [L], au demeurant retraité lors de la vente de l’immeuble, ayant dirigé une entreprise de peinture et ne pouvant donc à ce titre être regardé comme un professionnel de la construction ;
Attendu qu’ainsi la partie demanderesse sera donc entièrement déboutée ;
2) Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [E] [C], seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Mesdames [Q] et [Y] [L],
REJETTE la demande d’indemnisation formée par M. [V] [F] d’une part et Mme [I] [T] d’autre part contre les consorts [N], [Q] et [Y] [L],
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [E] [C], à la charge in solidum de M. [V] [F] d’une part et de Mme [I] [T] d’autre part,
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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