Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00225 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NX
Minute : 25/00225
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
Comparant, assisté de Maître Wenceslas MONZALA, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [X] [K], Soeur, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 28 février 2025, concernant :
M. [J] [K]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 7 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [J].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 11 mars 2025.
M. [K] [J] a comparu et indiqué qu’il était persécuté alors qu’il était militaire franco algérien car les français était raciste.
La curatrice a été informée de l’audience.
Maitre MONZALA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [X] [K].
M. [K] [J] né le 19 novembre 1977 a été admis le 28 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 28 FEVRIER 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [O] le 28 FEVRIER, lequel indiquait que M. [K] [J] était un patient suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique et qu’il était en rupture de soins et traitement depuis novembre 2024, qu’il lui était rapporté par le service de la santé publique de la ville d'[Localité 1] que ce patient aurait menacé de frapper le gérant d’un bar, aurait proposé des faveurs sexuelles à des jeunes femmes, que depuis plusieurs jours il criait et insultait ses voisins, qu’il était entré dans le logement d’une voisine pour se cacher alors que la police le cherchait et aurait agressé verbalement une dame agée avec des propos à connotation sexuelle; qu’une hospitalisation sous contrainte était nécessaire.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 1ER MARS 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] [F] le 28 FEVRIER à 21h30 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tachypsychie, une logorrhée, une tension psychique fluctuante, des propos délirants, une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.
L’Arrêté du maire a été notifié au patient le 28 février.
Le juge a été saisi le 7 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 février 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [K] [J].
L’arrêté du Préfet a été porté à la connaissance de M. [K] [J] le 1er mars.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 1er mars à 10h36 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [G] le 3 mars à 09h38 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mars 2025 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 4 mars à la connaissance de M. [K] [J].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 3 MARS aux diverses autorités concernées et à la curatrice. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce en raison de la prise en charge tardive le 28 février au soir puis du week-end, n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 6 mars, dressé par le DR [G] £ a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [J] présentait lors de son examen une symptomatologie maniaque avec une instabilité psychomotrice, une exaltation de l’humeur, une désinhibition, une irritabilité, des propos menaçants, des propos délirants, une anosognosie totale, une opposition aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Wenceslas MONZALA
Copie de la présente ordonnance transmise par courrier simple au curateur
le 11/03/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Mouton ·
- Créance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Avancement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Herbicide ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Désinformation ·
- Pesticide ·
- Défaut ·
- Responsabilité du producteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fait ·
- Agriculture
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Contrôle ·
- Société générale ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Pesticide ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Assurances obligatoires ·
- Pêche
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Contestation ·
- Créance
- Europe ·
- Camion ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Piéton ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.