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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4W
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [7] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] [S]
es qualité d’ayant-droit de son époux M. [D] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François LAFFORGUE, substitué par Me Hermine BARON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 4]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00758
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 décembre 2024, [W] [Y] [S] es qualité d’ayant droit de son époux [D] [Y] [S], décédé le 16 août 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] Mayenne [11] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du cancer dont était atteint son époux.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, [W] [Y] [S] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [W] [Y] [S],
— infirmer la décision de refus implicite de la commission de recours amiable près la [8] [Localité 6] [11],
Avant dire droit,
— recueillir l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, réunis dans une formation autre que celle ayant rendu le premier avis défavorable, en application des dispositions de l’article R.491-3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que le [5] devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières, se prononcer en tenant compte de l’ensemble des expositions de M. [Y] [S] tout au long de sa carrière, notamment les pesticides, en tenant compte de la présence de benzène et de dérivés du benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
En tout état de cause,
— condamner la [8] [Localité 6] [11] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En défense, la [9] est régulièrement représentée et ne formule aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
L’article R. 491-3 du code de la sécurité sociale indique :
« Par dérogation à l’article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l’avis mentionné à l’article R. 461-10 du présent code. »
L’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides.
Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l’objet d’une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d’administration de la caisse concernée.
Lorsque sa gestion n’est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le fonds dispose d’un service médical et d’un service administratif. "
L’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d’indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.[…] "
L’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
[…]
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la […] ".
Il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4, R. 142-17-2 et R. 491-3 du code de la sécurité sociale susvisés que lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée mais non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et que la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l’espèce, d’un premier avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides au vu duquel la caisse primaire s’est prononcée et a refusé la prise en charge, il lui appartient de recueillir un second avis dudit Comité autrement composé, préalablement à la prise de décision ou à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il convient par conséquent de solliciter un second avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides dont les membres ne devront pas avoir participé à la formation ayant rendu l’avis du 17 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides, dont les membres ne devront pas avoir participé à la formation ayant rendu l’avis du 17 juin 2024, afin:
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie dont est décédé [D] [Y] [S] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides.
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mai 2025, puis tous les mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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