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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], SAS [ P ] SENART [ W ], AGENCE [ P ] [ M ] c/ SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
8ème Chambre
N° RG 24/02843 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WU
NAC : 71H
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état rendue le sept Mai deux mille vingt six par Anne-Simone CHRISTAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 24/02843 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WU ;
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son conseil syndical lui même, pris en la personne de son président Monsieur [Z] [L]
représenté par Maître Véronique TRUONG, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
SAS [P] SENART [W], Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 EUROS immatriculée au RCS de [Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3],
SARL AGENCE [P] [M], Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 440 278 406, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] réprésenté par son conseil syndical pris en la personne de son Président Monsieur [Z] [L] a fait assigner la la société [P] SENART-[W] et [P] [M] en qualité d’établissement secondaire de la société [P] SENART [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— Condamner la société [P] SENART-[W] prise en son établissement secondaire [P] [M] au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son conseil syndical
— Condamner la société [P] SENART-[W] prise en son établissement secondaire [P] [M] au paiement de la somme de 98 000 euros des fonds travaux (mémoire)
— Condamner la société [P] SENART-[W] prise en son établissement secondaire [P] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Véronique TRUONG dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Pour le cas où une condamnation serait encourue par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son conseil syndical , dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société [P] SENART-[W] a introduit un incident aux fins de déclarer nulle l’assignation et a soulévé des irrecevabilités.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le12 novembre 2025, elle a demandé au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 3 avril 2024,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de l’Agence [P] [M], dépourvue de la personnalité morale en tant qu’établissement secondaire de la société [P] SENART [W];
— DECLARER IRRECEVABLE le demandeur en son action au titre du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal;
— DECLARER l’instance éteinte ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 2 500 € à la société [P] SENART [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien du défaut de pouvoir du conseil syndical à agir en justice, elle explique qu’il n’existe pas de carence ou d’inaction du syndic en ce que l’assignation est délivrée le 3 avril 2024 et que le syndic [P] n’est plus en fonction depuis 5 ans.
De plus, pour exercer une telle action, il aurait fallu que ce soit le Président du conseil syndical qui agisse et non le conseil syndical comme indiqué dans l’assignation, le conseil syndical n’ayant pas de personnalité morale. Ainsi, le défaut de pouvoir à ester en justice doit être sanctionné par la nullité de l’assignation.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de carence non plus en ce que désormais il y a un syndic, le cabinet MASSON depuis le 20 novembre 2023 et qu’il n’est pas assigné.
Enfin, il doit y avoir une délégation expresse par l’assemblée générale du président du conseil syndical ce qui n’a pas été fait dans l’assemblée du 20 novembre 2023.
Elle ajoute que la demande à l’encontre de l’agence [M] est irrecevable en ce que celle-ci est un établissement secondaire de la société [P] SENART [W] et n’a pas la personnalité morale.
Enfin, elle précise que toute action en carence du syndic des copropriétaires doit être faite selon la procédure accélérée au fond, or elle a été dirigée devant le juge du fond, ce qui la rend irrecevable également.
*
En l’état de ses dernières conclusions d’incident n°1, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de:
— Rejeter les demandes de [P] [M]
— Déclarer l’action du syndicat pleinement recevable.
— Condamner [P] [M] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour s’opposer à l’irrecevabilité tirée du défaut d’habilitation du conseil syndical, il explique que l’assemblée générale en son point 13 a bien habilité le conseil syndical à agir en justice au vu de l’inaction du syndic conformément à l’article 15 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Il répond que seuls les copropriétaires peuvent invoquer le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.
Enfin, il explique que [P] [W] et [P] [M] ont été attraites en même temps ce qui prive toute pertinence du moyen invoqué et qu’elles ont entretenu une confusion et que de toute façon il s’agit d’un simple vice de forme.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état renvoie à leurs dernières conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil.
L’incident a été fixé sur l’audience du 12 mars 2026 où les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 “ le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.”
L’article 18 I alinéa 4 dispose que le syndic est chargé “de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;”
En l’espèce, aux termes de son assignation,
le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] diligente une action en responsabilité contre le syndic, la société [P] SENART [W] et son établissement secondaire, [P] [M].
Il est indiqué que le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil syndical.
Il ressort des pièces produites par les parties, qu’une assemblée générale en date du 20 novembre 2023 en sa résolution n°5b a nommé un syndic, le cabinet MASSON à compter du 20 novembre 2023 et ce, jusqu’au 30 juin 2024.
L’assignation en justice a été délivrée le 16 avril 2024 soit pendant le mandat du syndic CABINET MASSON. Si certes l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires l’est contre son ancien syndic [P] SENART [W] et l’établissement secondaire, celle-ci doit être exercée par le représentant du syndicat des copropriétaires au moment de l’action, soit le syndic en fonction.
En effet au moment de l’assignation, il n’est pas démontré la carence ou de l’inaction du syndic le CABINET MASSON ce qui aurait pu justifier une action en justice par le président du conseil syndical et seulement par celui-ci après délégation expresse de l’assemblée générale.
En conséquence, le représentant du syndicat des copropriétaires au moment de l’assignation était le syndic, qui seul pouvait agir en justice après autorisation. En l’espèce, l’assignation a été initiée par le conseil syndical qui n’avait ainsi pas de pouvoir au procès.
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès est une nullité de fond entrainant la nullité de l’acte soit de l’assignation, en l’absence de toute régularisation.
L’assignation du 16 avril 2024 sera donc déclarée nulle.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
Le demandeur, partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens et à payer une somme de 1500 euros à la SAS [P] SENART [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la nullité de l’assignation du 16 avril 2024 diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SAS [P] SENART [W] et de l’établissement secondaire [P] [M];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SAS [P] SENART [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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