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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00577 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4CG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [O]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Q] [P] et
Mme [A] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDEURS :
Madame [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Q] [P]
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] (EX ENI GAZ POWER)
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
INTERASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
BON PRIX
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Localité 15]
AGENCE ILFDétail
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[4]
[5]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [X] [K]
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [7]
Chez [8]
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS DE SEINE
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [11]
[Adresse 23]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
CARRE RECOUVREMENT
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[U] [V]
[Adresse 28]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[13]
Service clients
[Adresse 29]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[Localité 28]
(RECOCASH [Localité 29])
Chez [14]
[Adresse 30]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
CAF DES COTES D’ARMOR
[Adresse 33]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [16] Services – service surendettement
[Adresse 34]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [18]-surendettement
[Adresse 34]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 37]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [P] et Mme [A] [T] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 août 2025 pour la troisième fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; Mme [O] l’a reçue le 20 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 octobre 2025, Mme [O] représentée par son conseil a contesté la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi des débiteurs.
M. [Q] et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du
2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [O], représentée par son conseil, a développé les éléments de sa contestation. Elle a rappelé avoir signé un bail d’habitation le 20 février 2017 avec les débiteurs, que la chambre de proximité de [Localité 36] a, dans un jugement en date du 12 avril 2018, condamné les débiteurs à lui verser 4 495 euros tout en constatant qu’ils avaient quitté les lieux, qu’ils ont saisi la commission de surendettement le 15 octobre 2018 mais l’extinction de la procédure de surendettement a été constatée compte tenu de leur carence à l’audience.
Ils ont saisi une seconde fois la commission le 13 avril 2021 qui a établi un plan de surendettement confirmé en première instance puis en deuxième instance. Le plan n’a jamais été exécuté par les débiteurs et est ainsi devenu caduque. Ils ont donc déposé un troisième dossier de surendettement.
Elle a souligné que la commission avait, dans les trois dossiers de surendettement, retenu des revenus augmentant au fil des saisines soit 2 104 euros en 2018, 3 087 euros en 2021 et 3 958 euros en 2025 avec des charges passant de 2 251 euros à 3 120 euros. Toutefois, l’endettement est également en constante augmentation passant de 55 744,72 euros le
12 décembre 2019 à 65 243,72 euros le 4 octobre 2021 puis 70 555,84 euros le 15 octobre 2025.
Elle en conclut que d’une part, ils aggravent leur endettement et ne témoignent d’aucun effort pour régler leurs dettes puisque les engagements de règlement ne sont peu ou pas respectés et que d’autre part, ils instrumentalisent la procédure de surendettement.
Elle a actualisé sa créance à la somme de 14 604,11 euros au 25 février 2025. Elle sollicite également une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] et Mme [A], qui a donné pouvoir de représentation à M. [Q], expliquent que leurs revenus sont conformes à ceux retenus par la commission de surendettement et que leurs charges sont également équivalentes rappelant simplement l’existence de séances de psychomotricité pour leur fille de 45 euros par semaine et de la nécessité prochaine de séances de psychothérapie.
M. [Q] est également saisi sur son salaire pour le règlement de la contribution aux charges et à l’entretien de son enfant d’un montant compris entre 83 euros à 200 euros par mois. Ils expliquent leurs difficultés par une période de chômage de M. [Q] pendant un an et demie en 2020. Ils font valoir l’existence d’un accord de règlement de 180 euros par mois auprès de l’étude d’huissier chargé du recouvrement de la dette de Mme [O] qui a été stoppé en raison de la saisie sur salaire opérée à la demande de Mme [O] sur les revenus de Mme [A].
Ils ont déposé plainte à l’encontre de Mme [O] pour les propos tenus dans sa lettre de contestation.
Le SIP d'[Localité 11] a confirmé le montant de sa créance par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O]
La contestation de Mme [O] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [Q] et Mme [A] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [O] soulève la mauvaise foi de M. [Q] [P] et Mme [A] [T].
Il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Selon l’état déclaré des créances au 31 octobre 2025, leur endettement est de
77 468,96 euros. Cet endettement comprend quatre dettes locatives auprès de bailleurs privés d’un montant de 41 518,55 EUROS.
Il ressort des débats, ce qui n’a pas été contesté par les débiteurs, que la créance de
Mme [O] a augmenté pour atteindre14 604,11 euros et que la créance du bailleur actuel, [19], est également en augmentation pour atteindre 7 859,95 euros ce qui amène l’endettement global à la somme de 86 800,69 euros dont 50 850,28 euros de dettes locatives.
Or, le couple a toujours bénéficié de revenus mais n’a jamais réglé de façon constante ses loyers. Alors qu’actuellement ils ont des revenus retenus par la commission et reconnus par eux de 3 958 euros, ils ne règlent pas leur loyer courant alors que les charges, comprenant ce dernier, évaluées par la commission sont de 3 120 euros permettant de dégager une capacité de remboursement de 838 euros.
L’endettement a augmenté de façon constante depuis le premier dossier de surendettement alors que les revenus du couple ont également augmenté mais surtout que la capacité de remboursement retenue a augmenté au cours des trois dossiers de surendettement.
Il est également patent de souligner que les engagements pris par les débiteurs ne sont pas respectés, quatre versements de 180,21 euros ayant été effectués en 2024 vers Mme [O] après un accord passé avec l’étude d’huissier, sans qu’ils ne démontrent les raisons impérieuses ayant rendu impossible la poursuite de ces versements.
De façon plus générale, aucun élément impondérable et extérieur ne permet d’expliquer que les débiteurs ne règlent pas leur loyer courant alors qu’ils en ont les moyens et n’essaient pas de régler leurs dettes. Cette attitude démontre l’existence d’une mauvaise foi. La décision de recevabilité est en conséquence infirmée.
Mme [O] demande que les débiteurs soient condamnés au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Etant à l’origine de la présente procédure, cette demande est rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] à l’encontre de la décision du 14 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [Q] [P] et Mme [A] [T];
DECLARE M. [Q] [P] et Mme [A] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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