Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 21/09901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRAS SAVOYE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ], Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° R.G. : 21/09901 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XEAV
N° Minute :
AFFAIRE
[S]
[E]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 11], S.A.S. GRAS SAVOYE, Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. GRAS SAVOYE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, alors qu’il circulait à pied sur la route nationale 346 au niveau de la commune de [Localité 10], M. [S] [E] a été percuté par un camion assuré auprès de la société étrangère AIG Europe SA.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a commis pour y procéder M. [G] [I], lequel a été remplacé par M. [W] [U], et a débouté M. [E] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de sa demande de provision ad litem.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 10 décembre 2021, M. [S] [E] a fait assigner la société AIG Europe SA devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or et de la société par actions simplifiée Gras Savoye, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [S] [E] demande au tribunal de :
— condamner la société AIG Europe SA à l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subis,
— appliquer, à titre principal, le barème de la Gazette du Palais 2022 dans sa version à – 1 % et, à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais 2022 dans sa version à 0 %,
— condamner la société AIG Europe SA à lui payer les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 162 012,66 euros, dont 149 658,93 euros pour la CPAM, 11 669,93 euros pour la société Gras Savoye et 683,80 euros pour lui,
• frais divers : 2 091 euros, sauf à parfaire,
• tierce personne avant consolidation : 14 267,69 euros,
• pertes de gains professionnels actuels : 27 420,49 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures : sursis à statuer,
• pertes de gains professionnels futurs : sursis à statuer,
• incidence professionnelle : 173 635,23 euros,
• perte de retraite : sursis à statuer,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire : 21 062,89 euros,
• souffrances endurées : 25 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 105 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
• préjudice d’agrément : 20 000 euros,
— condamner la société AIG Europe SA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui sera alloué par le tribunal en réparation des préjudices qu’il a subis, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées, à compter du 18 juin 2019 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— condamner la société AIG Europe SA à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qui lui est allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— condamner la société AIG Europe SA à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe SA aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [E] rappelle, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que la faute de la victime piéton la prive de son droit à indemnisation uniquement lorsque ladite faute est inexcusable et qu’elle est la cause exclusive de l’accident. Or, il estime démontrer, grâce à son audition et au certificat médical qu’il produit, qu’il n’a jamais eu de volonté suicidaire. Il précise qu’il s’est sans doute simplement retrouvé désorienté suite à la consommation d’alcool et de cannabis. Il en déduit qu’il n’a pas commis de faute inexcusable. En tout état de cause, il soutient que sa faute n’est pas la cause exclusive de l’accident. Il explique que le conducteur du camion, qui roulait à 88 kilomètres par heure au lieu de 80 et dont le repos journalier avait été insuffisant sur la période du 12 au 13 octobre 2018, a commis deux infractions à la réglementation routière. Il ajoute que ce dernier, âgé de 63 ans lors de l’accident, n’a pas passé sa visite médicale prévue le 23 février 2017. Il considère que toutes ces circonstances ont entraîné un défaut de vigilance de la part du conducteur du camion, lequel a contribué à la réalisation de l’accident. Il conclut ainsi qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Il détaille ensuite poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société AIG Europe SA demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que le comportement de M. [E] est constitutif d’une faute inexcusable du piéton exclusive de son droit à indemnisation,
— débouter purement et simplement M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé, incluant notamment les frais d’expertise,
à titre subsidiaire :
— liquider les préjudices de M. [E] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 189,50 euros,
* frais divers : 2 091 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : rejet,
* pertes de gains professionnels actuels : 25 477,80 euros,
* dépenses de santé futures : sursis à statuer,
* pertes de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 15 135 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 86 520 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances en présence d’une contestation du droit à indemnisation de M. [E] s’opposant à l’application de l’article L. 211-9 du même code,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances, cette dernière étant irrecevable en l’absence de toute qualité et intérêt à agir de M. [E],
— réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe SA fait valoir, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que M. [E] portait des vêtements sombres, qu’il était sans équipements réfléchissants, qu’il s’est trouvé de nuit, à 3h55 du matin, sur une route nationale à quatre voies interdite aux piétons et dépourvue d’éclairage public, sur laquelle la vitesse était limitée à 90 kilomètres par heure, qu’il a enjambé la glissière de sécurité et qu’il a traversé les voies à
l’approche du camion, avant de stopper à son arrivée. Elle en déduit qu’il avait conscience de s’exposer à un grave danger. Elle note en outre que, même si toute intention suicidaire est écartée par le demandeur, l’accident s’est produit un an jour pour jour après une séparation, que M. [E] a tenu des propos négatifs quelques heures avant les faits, qu’il a pris l’un de ses collègues dans ses bras au moment de le quitter, qu’il a ressenti un mal-être dans les jours précédents et que ses explications quant à sa présence sur la route nationale ne sont pas pertinentes. Enfin, elle précise que l’excès de vitesse à hauteur de 2 kilomètres par heure commis par le chauffeur du camion n’a pu jouer un quelconque rôle dans la survenance de l’accident, que celui-ci a d’ailleurs été classé sans suite et qu’aucun lien de causalité n’est davantage démontré avec le repos insuffisant de 23 minutes qui s’est produit 5 jours avant l’accident, le repos du chauffeur du camion ayant été suffisant dans les jours qui ont précédé les faits. Elle considère ainsi que la faute inexcusable de la victime est la cause exclusive de l’accident et que cette dernière n’a pas droit à indemnisation.
Subsidiairement, elle répond poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La [Adresse 9] et la société Gras Savoye, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « appliquer » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 12 mai 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande de condamnation formée par M. [E] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par message électronique du 13 mai 2025, M. [E] a transmis une note en délibéré au tribunal, par laquelle il soutient que la condamnation sollicitée, dont les conditions sont réunies, doit être prononcée d’office.
Par message électronique du 15 mai 2025, la société AIG Europe SA a également adressé une note en délibéré au tribunal, par laquelle elle fait valoir que la prétention formée par le demandeur au profit d’une personne tierce à la procédure est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, nul ne plaidant par procureur.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
2 – Sur la recevabilité de la demande de condamnation formée au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires
En vertu de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code indique que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Toutefois, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les causes invoquées au soutien de l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires, à savoir l’absence de qualité et d’intérêt à agir, ne sont pas survenues et n’ont pas été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société AIG Europe SA aurait dès lors dû soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
Toutefois, le tribunal entend la relever d’office.
En effet, M. [E] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires, peu important que les conditions d’application de cette sanction soient ou non réunies, celle-ci pouvant uniquement être prononcée d’office par le juge.
Il convient par conséquent de déclarer d’office irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG Europe SA devant le tribunal et également de déclarer d’office irrecevable la demande de condamnation formée par M. [E] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires.
3 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 3, alinéa 1er, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 10 novembre 1995, pourvoi n° 94-13.912 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.480).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 18 octobre 2018, alors qu’il circulait à pied sur la route nationale 346, M. [E] a été percuté par un camion assuré auprès de la société AIG Europe SA.
Sur ce, au vu de l’enquête menée par la gendarmerie, l’accident s’est produit de nuit, à 3h47.
Les analyses sanguines de la victime ont en outre révélé une teneur en alcool de 2,4 grammes par litre de sang ainsi que la présence de cannabinoïdes.
Il ressort aussi de l’exploitation de la vidéosurveillance que :
« on voit surgir le long de la glissière en béton armé séparatrice des voies, une silhouette qui déambule à contre sens de circulation à TROIS HEURES QUARANTE SEPT MINUTES ET QUARANTE ET UNE SECONDE. »
« A l’approche d’un véhicule que l’on devine grace à ses feux, cette même silhouette traverse les voies et semble accélérer le pas à l’approche du poids lourd et stopper à son arrivée. » (Sic).
Il en découle que la victime, qui était sous l’empire d’un état alcoolique et qui avait fait usage de stupéfiants, a, de nuit, volontairement enjambé la glissière de sécurité, laquelle était pourtant de nature à empêcher les piétons d’accéder à la route nationale, qu’elle a traversé les voies à l’approche du camion et qu’elle a même accéléré avant de s’arrêter devant celui-ci.
Elle a ainsi notamment méconnu les règles de sécurité prévues aux articles R. 218-1 et R. 219 du code de la route, selon lesquels les piétons empruntant la chaussée doivent circuler près de l’un de ses bords et ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Au vu de ces éléments, M. [E] a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant au danger évident d’être percuté par un véhicule, ce sans avoir jamais pu justifier son comportement, laquelle faute peut être qualifiée d’inexcusable.
Si l’enquête de la gendarmerie a montré que le chauffeur du camion ayant percuté la victime avait commis un excès de vitesse de 2 kilomètres par heure, qu’il avait eu un manque de repos de 24 minutes 5 jours avant les faits et qu’il n’avait pas réalisé sa visite médicale prévue l’année précédente, aucun lien de causalité n’est établi entre ces circonstances et la survenance de l’accident.
Au contraire, les gendarmes ont noté que ce chauffeur avait pris un repos journalier de 15h23 avant de reprendre le travail, alors que la norme est de 9h, qu’il avait débuté son travail à 0h45, de sorte que sa durée de conduite continue au moment des faits était de 3h02 sur les 4h30 autorisées, et qu’il avait effectué un freinage énergique.
Il en résulte qu’aucun défaut de vigilance ne peut lui être reproché et que le comportement intempestif de la victime, qui a empêché toute manœuvre d’évitement utile, est la cause exclusive de l’accident.
En conséquence, M. [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
4 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [E] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la [Adresse 9] et la société Gras Savoye, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire mais ne peuvent comprendre les dépens d’une instance distincte telle que celle de référé.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
5.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La prétention formée par M. [E] tendant à la voir ordonner apparaît ainsi sans objet et sera, comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les notes en délibéré qui lui ont été transmises par les parties les 13 et 15 mai 2025,
DECLARE d’office irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société étrangère AIG Europe SA,
DECLARE d’office irrecevable la demande de condamnation formée par M. [S] [E] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires,
DIT que M. [S] [E] a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident survenu le 18 octobre 2018,
DEBOUTE M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire mais ne peuvent comprendre les dépens de l’instance de référé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Herbicide ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Désinformation ·
- Pesticide ·
- Défaut ·
- Responsabilité du producteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fait ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Vieux ·
- Port ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Service ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- État ·
- Incident
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Mouton ·
- Créance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Siège
- Nutrition ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Contrôle ·
- Société générale ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Pesticide ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Assurances obligatoires ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.