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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est :, L' ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR c/ société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est : [ Adresse 3, La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES en sa qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54B
Minute
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUT6
MI : 24/00001437
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 13]
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
ACTE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) recherchée en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 15] LADONNE CONTRAT n°78462151
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCP [X] prise en la personne de Maître [D] [X] et en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS suite au jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de COMMERCE DE PONTOISE du 4 mars 2024 (2024J00184)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillante
Société d’assurances MUTUELLE BRESSE [Localité 14] es qualité d’assureur de SMC (POLICE ILEAC-2001083A)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat paidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur [U] et Madame [L] en l’état futur d’achèvement, et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 14 et 17 octobre 2024, , la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR a fait assigner la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV PESSAC LADONNE, la SCP [X] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC, et la compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 15] LADONNE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La compagnie MUTUELLE BRESSE [Localité 14] ès-qualités d’assureur de la société SMC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SCP [X] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des actes d’engagement, contrats de sous-traitance et attestations d’assurance produits, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 août 2024, confiée à Monsieur [P] [T], seront opposables à la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur CNR de la SCCV PESSAC LADONNE, la SCP [X] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC, et la compagnie MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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