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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage c/ Mutuelle MMA IARD, S.A.S. AT3E, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. KOZ ARCHITECTES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 septembre 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00796 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBMG
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et de [D] [I], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Maître Maître [H] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
S.A.S. AT3E
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AT3E
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Mutuelle MMA IARD, assureur de la société AT3E
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. KOZ ARCHITECTES, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maitre [T] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Mutuelle MAF, assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. CM2I
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00554, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [L], désigné Monsieur [E] [K], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [S], par ordonnance de changement d’expert en date du 21 février 2025.
Par assignation délivrée les 16, 17 et 18 juillet 2025, la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société AT3E, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 5 août 2025, la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a en outre sollicité du juge des référés qu’il ordonne à l’ensemble des parties d’assister à la prochaine réunion expertale fixée le 30 septembre 2025 à 14H00.
En défense, la SAS AT3E, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves, par conclusions en réponse écrites signifiées par RPVA le 4 août 2025.
La SAS KOZ ARCHITECTES, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, par courrier du 4 août 2025.
Bien que régulièrement assignées, Maitre [H] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société AT3E, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°3 en date du 26 juillet 2025, l’expert affirme ne pas s’opposer au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SCCV MASSY VILGENIS, assurée auprès de la SA SMA, a confié :
• La qualité de maitre d’œuvre à la société KOZ ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF,
• La qualité de BET acoustique à la société AT3E, assurée auprès des sociétés MMA,
• Le lot CLOISONS à la société CM2I,
• Le lot PLOMBERIE à la société SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12].
Par ailleurs, il n’est pas justifié que la SAS KOZ ARCHITECTES a été placée en liquidation judiciaire et que Maitre [H] [Z] ait été désignée en qualité d’administrateur judiciaire mais cette situation n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, il convient de constater que la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société AT3E.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA SMA, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS AT3E, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Monsieur [E] [K], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [S], par ordonnance de changement d’expert en date du 21 février 2025 ;
DIT que la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, communiquera sans délai à la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS AT3E, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF, en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS AT3E, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DIT que la prochaine réunion d’expertise à laquelle devront assister l’ensemble des parties a été fixée au 30 septembre 2025 à 14H00 ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SMA en qualité d’assureur dommages- ouvrage, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS AT3E, la SAS KOZ ARCHITECTES, Maitre [H] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SAS CM2I, la SARL LES ARTISANS PLOMBIERS D'[Localité 12], la société MAF en qualité d’assureur de la SAS KOZ ARCHITECTES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SAS AT3E, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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