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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPX
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPX
N° de MINUTE : 25/02298
DEMANDEUR
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [O], salariée de la société [15] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2019, pris en charge le 27 août 2019 par la [7] ([10]) de la Seine-[Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidé le 31 mars 2023.
Par décision du 14 avril 2023, la [11] a notifié à Madame [O] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% à compter du 1er avril 2023 pour des “séquelles d’un traumatisme des 2 genoux consistant en la persistance de gonalgies des 2 genoux sans atteinte fonctionnelle significative des genoux”.
Madame [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 15 février 2024, notifiée le 12 mars 2024, confirmé le taux de 6% comprenant 3% pour le genou gauche et 3% pour le genou droit.
Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Madame [T] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise.
Par jugement du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] avec pour mission notamment de :
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% comprenant 3% pour le genou gauche et 3% pour le genou droit, fixé par la [10], confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— se prononcer sur l’existence d’un coefficient de synergie et d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 5 mai 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Madame [O], représentée par son conseil, par des observations orales, demande au tribunal de lui attribuer un taux orthopédique de 7%, un coefficient de synergie de 5% et un coefficient professionnel de 10%. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la [10] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un email du 21 juillet 2025, la [10] sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par un email du 21 juillet 2025 adressé au tribunal et dont le conseil de la demanderesse est en copie, la [10] sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Sur le taux médical
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 14 avril 2023, la [11] a notifié à Mme [O] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6% à compter du 1er avril 2023 pour des “séquelles d’un traumatisme des 2 genoux consistant en la persistance de gonalgies des 2 genoux sans atteinte fonctionnelle significative des genoux”.
Par décision du 15 février 2024, notifiée le 12 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 6% comprenant 3% pour le genou gauche et 3% pour le genou droit compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant des gonalgies avec une mobilité des 2 genoux satisfaisante sans amyotrophie des membres inférieurs, de l’état pathologique indépendant du fait accidentel ayant donné lieu à l’attribution d’une invalidité groupe 2 au lendemain de la consolidation de l’accident de travail, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a conclu : « Nous rappelons que notre examen clinique n’est pas contributif en lien une majoration fonctionnelle de la part de l’assurée au jour de l’accédit. Nous nous basons sur l’examen clinique du médecin-conseil de l'[5] à la date de consolidation, en nous basant sur l’examen clinique du médecin-conseil, Madame présente des gonalgies bilatérales secondaires à une gonarthrose bilatérale révélée par l’accident du travail de l’instance. Mais Madame présente également des gonalgies bilatérales en lien avec un rhumatisme psoriasique diffus. Ainsi, Madame présente des gonalgies bilatérales d’imputabilité partielle au fait accidentel de l’instance qui nécessitent parfois le recours à des antalgiques. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle à 4% pour le genou droit qui est plus douloureux que le genou gauche et 3% pour le genou gauche.
D’après le rapport d’évaluation des séquelles rédigées par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et les déclarations de l’assurée, elle nous indique qu’elle travaillait à temps plein sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif avant le fait accidentel du 28 07 2019.
L’imagerie IRM du mois de septembre 2019 objective un état antérieur dégénératif au niveau des 2 genoux, le rapport médical d’évaluation n’indique pas que Madame présentait des douleurs au niveau des genoux avant le fait accidentel de l’instance, ainsi, le fait accidentel a révélé un état antérieur dégénératif au niveau des 2 genoux. Mais il précise que Madame présente un rhumatisme psoriasique diffus avant le fait accidentel de l’instance. Ainsi, Madame est bénéficiaire d’arrêts de travail en accident du travail du jour du fait accidentel le 28 07 2019 jusqu’à la consolidation de l’accident du travail par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie le 31 03 2023. Madame ne reprendra aucune activité professionnelle par la suite, elle sera mise en invalidité de deuxième catégorie par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie à la date du 01 04 2023 et sera licenciée pour inaptitude médicale au poste de travail suite à une visite avec le médecin du travail le 16 02 2023 puis une deuxième visite le 05 07 2023, ainsi, la première inaptitude date du 16 02 2023 donc avant la consolidation, ce qui signifie que l’inaptitude au poste de travail est imputable aux faits de l’instance, nous retenons donc un coefficient de synergie associé à un taux professionnel au global à 3%, ce qui équivaut à un taux global à 7+3%, soit 10%. »
Les parties s’accordent sur l’entérinement du rapport d’expertise s’agissant du taux orthopédique de 7%. A la lecture du rapport, il y a également lieu de retenir un coefficient de synergie de 3%, soit un taux médical global de 10%.
Sur le coefficient professionnel
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Au soutien de sa demande, Mme [O] produit une notification délivrée par son employeur le 9 juillet 2023 précisant l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise, une convocation pour entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 26 juillet 2023 et une attestation de l’employeur destinée à [13] faisant état d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
Compte tenu de l’âge de l’assurée et de son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement, il y a lieu de retenir un coefficient professionnel qui sera évalué à 5%.
Mme [O] sera renvoyée devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La [12], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [10] sera également condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [O] en lien avec son accident du travail du 28 juillet 2019 à 15%, décomposé comme suit, 10% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Madame [T] [O] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Condamne la [8] à payer à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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