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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01274
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRNV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [R] alias [N] [K]
, demeurant [Adresse 2] [Adresse 6][Adresse 5][Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6][Adresse 5][Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Mme [H] [V] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1], dénommé [Adresse 8], à [Localité 7].
Reprochant à M. [Y] [R] et Mme [J] [R] de se maintenir dans ce bien immobilier, sans droit ni titre, Mme [H] [V] les a assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 pour obtenir leur expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [H] [V], représentée par son Conseil, s’en réfère à son assignation et sollicite :
— d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [R] et Mme [J] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ordonner le concours de la force publique et de l’ASE;
— autoriser le propriétaire à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique et s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien ;
— ordonner le séquestre des effets mobiliers pour sûretés et dégradations ;
— de condamner M. [Y] [R] et Mme [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros jusqu’au jour de l’expulsion réelle ou de la justification de la libération totale des locaux et remise des clés ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— de condamner M. [Y] [R] et Mme [J] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024 à étude, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande d’expulsion
L’article 1875 du code civil prévoit que Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le contrat de bail se caractérise quant à lui par la mise à disposition d’un bien en contrepartie du paiement d’un loyer qui peut être stipulé en espèces ou en nature .
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du dépôt de plainte de la demanderesse réalisé le 1er février 2024 qu’elle a mis son logement à disposition de M. [Y] [R] et Mme [J] [R] qui étaient à la rue avec leurs enfants, dans l’attente de la signature d’un bail avec eux, la semaine suivante, que M. [Y] [R] et Mme [J] [R], une fois entrés dans les lieux, ont fait obstacle à la signature du bail, en ne répondant plus aux appels et sollicitations de la demanderesse.
Il en résulte que M. [Y] [R] et Mme [J] [R] n’ont pas témoigné de leur intention de conclure un contrat de bail et qu’en l’absence d’une intention réciproque, aucun contrat de bail, même verbal, n’a été conclu entre les parties ni n’a reçu exécution.
Dans ces conditions, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] sont occupants sans droit ni titre et leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
S’il est manifeste que l’occupation des lieux la prive de la jouissance de son logement, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de vérifier la valeur locative du bien et donc d’objectiver le montant sollicité au titre de la réparation de ce préjudice.
Par conséquent, sa demande de condamner les défendeurs à une indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [Y] [R] et Mme [J] [R], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [H] [V], M. [Y] [R] et Mme [J] [R] seront condamnés à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTASTE l’occupation sans droit ni titre du logement de Mme [H] [V] situé au [Adresse 1], dénommé [Adresse 8], à [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [R] et Mme [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] et Mme [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [H] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés ;
DEBOUTE Mme [H] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [J] [R] à verser à Mme [H] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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