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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00490
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GD
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [T] (CCC)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [L] [X], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparantet non représenté
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GD
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2021, l'[6] ([7]) de Rhône-Alpes adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 109,94 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur pour le mois de juillet 2021 dont il ne prenait pas connaissance en n’allant pas retirer le pli recommandé à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 07 octobre 2022, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 687,63 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur de septembre 2021 à novembre 2021 et de janvier 2022 à avril 2022.
Le 08 octobre 2022, Monsieur [T] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 17 octobre 2022, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 75,94 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur de mai 2022.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [T] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 19 décembre 2022, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 118,92 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur de juillet 2022.
Le 22 décembre 2022, Monsieur [T] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 16 janvier 2023, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 121,76 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur d’août 2022.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [T] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 03 mai 2024, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une mise en demeure d’un montant de 109,94 euros en visant les cotisations sociales du particulier employeur d’août 2021.
Le 04 mai 2024, Monsieur [T] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 05 juin 2024, l'[8] adressait à Monsieur [T] [V] une contrainte d’un montant de 1.146,75 euros en visant les six mises en demeure citées précédemment.
Le 07 juin 2024, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 21 juin 2024, Monsieur [T] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant qu’il était en liquidation personnelle.
Le 08 janvier 2025, l'[8] concluait à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte à titre liminaire et à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.146,75 euros en sa qualité d’employeur particulier.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux et qu’il a été motivé comme l’impose l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale même si cette motivation est parfaitement inopérante dans la mesure où les dettes liées aux cotisations sociales dues en qualité de particulier employeur ne sont pas effaçables dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [T] [V] doit payer la somme de 1.146,75 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues en sa qualité de particulier employeur ;
Attendu que le défendeur ne conteste même pas devoir cette somme puisqu’il évoquait à l’appui de son recours l’effacement de cette dernière dans le cadre de sa procédure de surendettement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [V] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [V] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [T] [V] le 05 juin 2024 pour un montant de 1.146,75 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [T] [V] le 05 juin 2024 pour un montant de 1.146,75 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 05 juin 2024 pour un montant de 1.146,75 euros (mille cent quarante-six euros et soixante quinze centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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