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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 6 mai 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Mai 2026
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me LUCAS-VIGNER
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
Madame [G] [O] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORTavocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
SA CEGC
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Mars 2026.
Délibéré du 15 Avril 2026, prorogé au 06 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont conclu, le 21 septembre 2021, avec la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour la somme de 244 000 euros.
Une garantie de livraison était souscrite par la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN auprès de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 16 novembre 2022, le chantier étant ouvert depuis le 15 novembre 2022.
Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN.
Un procès-verbal de commissaire de justice du 26 juillet 2023 fait état de l’arrêt des travaux et du fait que l’immeuble n’est mis ni hors de l’eau, ni hors d’air.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U], ont mis en demeure la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement des pénalités contractuelles de retard échues au 15 avril 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a opposé son refus de régler les pénalités contractuelles de retard avant l’achèvement du chantier.
Suivant ordonnance du 02 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O], épouse [U] à titre provisionnel la somme de 19 437,87 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier du 17 avril 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont de nouveau mis en demeure la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de payer la somme de 17 241,96 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 12 septembre 2024 au 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée du 19 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont assigné la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Suivant ordonnance du juge des référés en date du 10 septembre 2025, l’affaire a été retirée du rôle puis, par ordonnance du 03 décembre 2025, le juge des référés a constaté le désistement d’instance et l’a déclaré parfait.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 23 décembre 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont assigné la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O], épouse [U] sollicitent la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPENNE GARANTIES ET CAUTIONS à leurs payer la somme provisionnelle de 19 437 euros au titre des pénalités contractuelles de retard stipulées au contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont conclu avec la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN.
Ils se prévalent des dispositions des articles L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et soutiennent que le montant des pénalités n’est susceptible de faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, dans la mesure où son calcul résulte à la fois des stipulations du contrat et des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation.
Ils précisent que le contrat de construction stipule qu’en « cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ». Ledit contrat a été conclu pour un prix convenu entre les parties de 244.000 euros, soit un montant de pénalité journalière de retard à hauteur de 81,33 euros. Le délai de construction de 14 mois a commencé à courir le 15 novembre 2022 pour se terminer le 16 janvier 2024. Ainsi au 25 février 2026, un retard de 769 jours est constaté et il est sollicité le montant des pénalités de retard du 1er juillet 2025 au 25 février 2026 soit 239 jours de retard ( 19437 euros).
Sur la demande reconventionnelle ils exposent qu’il existe des contestations sérieuses. Ainsi, la franchise prévue par le texte ne constitue qu’une simple faculté et n’est pas applicable de manière automatique. Selon les stipulations du contrat de construction le garant de la livraison couvre l’intégralité du dépassement lorsqu’il excède 5% du prix convenu et le maître de l’ouvrage conserve à sa charge tout dépassement du prix inférieur à ce pourcentage. Or, il est fait état d’un dépassement du prix de 158 728,80 euros qui excède le taux des 5% du prix convenu, de sorte que l’intégralité du dépassement a vocation à rester à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. De plus, cette obligation est d’autant plus contestable que la livraison de la maison est envisagée pour le 1er mai 2026, ainsi la franchise de 5% sur le dépassement du prix n’apparait pas encore exigible.
Ils demandent également la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 févier 2026, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le rejet de la demande de condamnation provisionnelle de « 14 964 euros» et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
Elle se prévaut des stipulations du contrat de construction d’une maison individuelle et des dispositions des articles L.231-1 et L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception ou la levée des réserves consignées à la réception. Elle précise que le paiement de ces pénalités ne peut intervenir que postérieurement à la livraison de la maison et non en cours de chantier.
En outre, elle se prévaut des dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation pour préciser qu’une franchise de 5% existe dès lors que le coût d’achèvement de la construction de la maison excède largement le prix convenu entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur d’origine. Elle sollicite ainsi une réduction de 12 200 euros du règlement des pénalités de retard réclamées, déduction faite de la franchise de 5%.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande présentée par Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] sollicitent le paiement de la somme de 19 437 euros au titre des pénalités de retard.
Aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation,
« Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…) i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
(…) k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.»
Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation,
« En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
Aux termes de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation,
« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »
L’article 2-5 du contrat de construction prévoit « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maitre de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Le retard de la livraison non intervenue au 16 janvier 2024, et toujours à ce jour non intervenue, et le principe de l’obligation au paiement des pénalités tirées d’un retard dans la livraison des travaux litigieux ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Si la CEGC estime que lesdites pénalités ne sont cependant exigibles qu’à l’achèvement des travaux elle ajoute aux conditions fixées par les textes précités et sa contestation n’est pas sérieuse.
Depuis la dernière ordonnance les pénalités ont continué à courir soit du 1er juillet 2025 au 25 février 2026 la somme de 19437 euros (239 jours x 81,33 euros).
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] la somme provisionnelle de 19 437 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de déduction de la franchise
Aux termes de l’articles L.231-6 du code de la construction et de l’habitation,
« En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.»
L’acte de cautionnement souscrit après de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prévoit que le coût des dépassements excédant 5% du prix convenu sera prix en charge et couvert par cet acte dès lors que ce dépassement est nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage.
L’ouvrage n’ étant pas achevé il n’est cependant pas justifié de l’exigibilité de cette somme et la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] à titre provisionnel la somme de 19 437 euros au titre des pénalités de retard.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de déduction de la franchise.
Condamnons la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 6 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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