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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [ Localité 23 ] c/ Syndicat INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ( SIVOM ) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, Syndicat de coprorporiété de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], S.A.S. QUALICONSULT, son syndic, S.A.S. SYNTHESE ARCHITECTURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCXP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K178
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant ni constitué
Syndicat de coprorporiété de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [P] [C] épouse [E]
demeurant [Adresse 7]
comparante mais non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. SYNTHESE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 19, 21, 30 et 31 juillet 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le syndicat intercommunal à vocations multiples GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à JUVISY-SUR-ORGE représenté par son syndic en exercice la société SILOGE, Madame [P] [C] épouse [E], la SAS QUALICONSULT et la SAS SYNTHESE ARCHITECTURE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23] expose que, en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain cadastré AH [Cadastre 9] et situé [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 22], conformément au permis de construire délivré par le maire de cette commune le 7 juin 2024. Elle précise que ce terrain jouxte une résidence en copropriété située au [Adresse 4] et [Adresse 18], ainsi qu’un bâtiment appartenant à Madame [P] [E].
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Madame [P] [C] épouse [E] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [K] [W]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 21], parcelle cadastrée AH [Cadastre 9], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 20]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 24] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 23] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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