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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 27 janv. 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETNG
Prononcé le 27 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FCE BANK PLC, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 janvier 2024, Madame [G] [T] a contracté auprès de la société FCE BANK PLC, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile FORD Fiesta, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L 311-2, devenu l’article L 312-2 du Code de la consommation. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner Madame [G] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles L 312-40 et D 312-18 du Code de la consommation :
— condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme en principal de 21 289,63 € au titre du dossier n°03-03-473538-FRD-01, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2024, puis au taux majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle FIESTA 5D TIT BUSN, immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série WWF0JXXGAHJPY79960, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la société FCE BANK PLC,
— condamner Madame [G] [B] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société FCE BANK PLC – représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux -sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Madame [G] [B], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
I. SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée « VI – DEFAILLANCE DU LOCATAIRE – 6.1 Résiliation anticipée du contrat de Location » en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant déchéance du terme.
II. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS :
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier ne produit aucune preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt litigieux.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de le protection, statuant par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la société FCE BANK PLC de :
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de consultation du FICP ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 2] à [Localité 5], qui se tiendra le mardi 30 JUIN 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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