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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 06 MARS 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV7V
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AURELIA SISE [Adresse 1] À [Localité 1],
représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BOULOGNE- BILLANCOURT (92100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l’Assemblée Générale en date du 15 décembre 2021 – article 55 du décret du 17 mars 1967).
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 4] ([Adresse 5]), représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BOULOGNE- BILLANCOURT (92100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (habilité par l’Assemblée Générale en date du 20 décembre 2021 – article 55 du décret du 17 mars 1967).
CREANCIERS POURSUIVANTS
Représentés par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [Z] [I] [X], né en 1937 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 6] à [Localité 3].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Elodie NINEL, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé Monsieur [Z] [X] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 160.000 euros net vendeur, et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu le jugement accordant un délai supplémentaire de vente amiable de trois mois en date du 7 novembre 2025,
Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 4 février 2026,
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l’article A.444-191 du Code de commerce rajoutent qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91.
En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 novembre 2025 et l’acte notarié du 4 novembre 2025, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 165.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 4 novembre 2025 est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 16 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente que Monsieur [Z] [X] a régularisé le 4 novembre 2025 ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [Z] [X] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés.
Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 06 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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