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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2025, n° 25/54480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54480 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75BL
N° : 3
Assignation du :
20 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI MIHOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSE
La société ISB9
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée – Présence en personne de la gérante, Madame [K] épouse [D]
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2006, la SCI MULLIGAN, a donné à bail commercial à la société JLPJ des locaux sis [Adresse 2], comprenant un magasin sur rue et un sous-sol, pour y exercer l’activité d’opticien, ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 16 mai 2006, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 30 000 euros, révisable annuellement à sa date anniversaire en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par L’INSEE, payable trimestriellement et d’avance, les 1er janvier, avril, juilet et octobre.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2008, la société JLPJ a cédé son droit au bail à la société ISB9 exerçant sous l’enseigne ATOL.
Par acte sous-seing privé du 9 juillet 2015, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 16 mai 2015, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 36 599 euros, payable trimestriellement et d’avance, les 1er janvier, avril, juilet et octobre,
La SCI MIHOR a acquis l’immeuble le 1er mars 2017.
Le 22 avril 2025 elle a fait signifier à un commandement de payer la somme de 28 377, 19 euros, correspondant au solde impayé du loyer et charges du 1er trimestre 2025 ( 13 708,24 euros), au loyer et charges impayés du 2ème trimestre 2025 ( 14 668,95 euros) et à un complément de dépôt de garantie (225,22 euros).
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, le bailleur suivant exploit du 20 juin 2025 a fait assigner la société ISB9 en référé devant le président du tribunal à l’audience du 26 août 2025 aux fins suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société SCI MIHOR.
Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 22 mai 2025.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion des locaux litigieux de la société ISB9 ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique.
Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Condamner par provision la société ISB9 à payer à la société SCI MIHOR la somme de 31.214,90 €, correspondant d’une part aux arriérés de loyers et charges dus sur la période du 1 er et du 2 ème trimestres 2025 inclus (28.377,19 €), d’autre part au montant de la clause pénale contractuellement prévue (2.837,71 €).
Condamner par provision la société ISB9 à payer à la société SCI MIHOR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 6.112 €, à compter du 22 mai 2025 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des locaux litigieux.
Ordonner que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société SCI MIHOR soit définitivement conservé par cette dernière.
Condamner la société ISB9 à payer à la société SCI MIHOR, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 € en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 22 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée le 24 juin 2025 au Crédit du Nord créancier inscrit.
Citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice en application des dispositions des raticles 656 et suivants du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, la société ISB9 n’a pas constitué avocat.
Le ministère d’avocat étant obligatoire en raison du carctère indéterminé des demandes, la présence à l’audience de Madame [K] sa gérante ne permet pas de régulariser ce défaut de constitution.
En conséquence la présente décision susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion et ses suites
l’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il résulte des pièces produites que la locataire était débitrice au 22 avril 2025, date du commandement délivré par le bailleur et visant non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du code de commerce, d’une somme de 28 377, 19 euros euros, correspondant aux loyers et charges des deux premiers trimestre 2025 et au complément du dépôt de garantie.
Il résulte des explications fournies par le bailleur qu’elle n’a effectué depuis aucun règlement.
Il convient, par suite, de constater la résiliation automatique du contrat de location à la date du 22 mai 2025par le jeu de la clause résolutoire, figurant à l’article du contrat de bail.
Eu égard à l’ancienneté de l’arriéré locatif et à l’absence de perspective prévisible de désintéressement du bailleur, ce dernier est fondé à vouloir reprendre possession, dans les plus brefs délais, des locaux occupés, en obtenant, à défaut de libération volontaire de ceux-ci dans les jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la locatiare ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ISB9 en dépit de la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit 4889,65 euros TTC par mois.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal judiciaire pour accorder en référé une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le bailleur, dont la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait en principal à la date de l’assignation à 28 377, 19 euros TTC correspondant aux impayés de loyers et charges des premier et deuxième trimestre 2025, est en droit de solliciter une provision de même montant à valoir sur le montant définitif de l’arriéré locatif.
Le bailleur sollicite en outre le paiement d’une provision de 2837, 71 euros à valoir sur la clause pénale de 10% prévue à l’article 4-5 du contrat de bail, « en cas de récidive » de défaut de paiement.
A défaut de définition plus précise dans le contrat de cette notion de récidive, et dans la mesure où il n’est pas fait état d’incidents de paiement antérieurs, cette demande apparaît sérieusement contestable et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur
Cette demande formée en application de l’article 6 du bail est une demande indemnitaire.
Faute par le bailleur de caractériser l’existence d’une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable, elle sera rejetée.
Sur la séquestration du mobilier
Le sort des meubles laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution par l’huissier de justice chargé des opérations d’expulsion et de reprise des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse partie perdante sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2025, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons la résiliation automatique du bail commercial liant la SCI MIHOR à la société ISB9, à la date du 22 mai 2025;
En conséquence, ordonnons l’expulsion de la société ISB9 et de tous occupants et biens de son chef du local commercial sis sis [Adresse 2], comprenant un magasin sur rue et un sous-sol, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier.
Fixons à 4889,65 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par la société ISB9 depuis la date de résiliation du bail.
Condamnons la société ISB9 à payer à la SCI MIHOR :
— une provision de 28 377, 19 euros, à valoir sur le montant de sa créance locative et d’indemnités d’occupation arrêtée au 30 juin 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4889, 65 euros depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 3000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution par l’huissier de justice chargé des opérations d’expulsion et de reprise des lieux.
Déboutons la SCI MIHOR du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamnons la société ISB9 aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 22 avril 2025.
Fait à [Localité 6] le 14 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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