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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE Sise c/ FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHF3
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
20 Mars 2026
,
[F], [X]
C/
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 20 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 20 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – BANQUE DE FRANCE Sise, [Adresse 3], [Localité 2], par :
Madame, [F], [X]
née le 05 Mars 1984 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
SCDI LA CAENNAISE
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentée par Mmes, [W], [G] et, [S], [V], munies d’un pouvoir
SGC, [Localité 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[1]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
,
[2]
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
,
[3]
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 5]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
,
[4]
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 10 avril 2024, Madame, [F], [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 5 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 0,00 % sur une durée de 56 mois, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 mars 2025 à la Commission de surendettement des particuliers, Madame, [X] a contesté les mesures imposées, elle indique ne pas avoir la capacité financière pour assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées, ses revenus ayant diminué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026.
À l’audience, Madame, [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La, [5], [Localité 6], dûment représentée, sollicite la confirmation de la décision de la commission.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’absence de comparution de Madame, [X], alors même que cette dernière est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur le montant de ses ressources actuelles, pourtant nécessaire à l’appréciation de la situation de surendettement, au calcul de la capacité de remboursement et à l’élaboration d’un plan d’apurement du passif.
En conséquence, le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour révision des mesures imposées en cas de modification des ressources du débiteur ou clôture en cas de carence du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame, [F], [X] ;
CONSTATE que Madame, [F], [X] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame, [F], [X] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de révision des mesures imposées en cas de modification des ressources de la débitrice ou clôture de la procédure en cas de carence de la débitrice ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
DIT que la procédure est sans dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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