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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 21/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/01683 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NY3C
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [F] épouse [H]
C/
[I] [U] [G] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR de la SELARL BARDY-LESUEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [U] [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [F] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française
Et de
Monsieur [I] [U] [G] [H], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9], de nationalité Française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (91).
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la loi à la diligence des parties ;
FIXE au 1er octobre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [W] [F] perdra le droit d’usage du nom “ [H]” à l’issue de la procédure de divorce ;
PREND ACTE DE L’ACCORD des parties à voir fixer à la somme de 7.238,91 euros la créance de participation due par Monsieur [I] [H] à Madame [W] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Madame [W] [F] un capital de 3.800 euros à titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [W] [F] au paiement par moitié chacun des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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