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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 15/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 15/04943 – N° Portalis DB22-W-B67-MBK6
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z] divorcée [M]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 41]
[Adresse 11]
[Localité 20]
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY et pour avocat postulant Me Adeline DASTE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 38]
[Adresse 13]
[Localité 27]
ayant pour avocat plaidant Me Carole DESTANG et pour avocat postulant Me Antoine DE LA FERTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me DASTE et Me DE LA FERTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [Y]
délivrées le :
[S] [M] et [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 1967 à [Localité 29] (16) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union, [R] né le [Date naissance 8] 1968.
Par ordonnance de non conciliation du 15 Mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun à l’époux, sous réserve d’indemnité,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire.
Par jugement en date du 8 janvier 2009, sur assignation de [S] [M] en date du 10 Août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— commis en tant que de besoin le Président de la [26] [Localité 45] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le Président de la première chambre civile de ce tribunal ou le juge délégué par lui en qualité de juge chargé de suivre les opérations de liquidation ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement sur simple requête par le Président du Tribunal ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de bulletins de salaire pour la période du I« Janvier 1967 au 31 Décembre 1967 et du I er Janvier 1993 au 31 Décembre 1993 ainsi qu’une attestation ASSEDIC précisant la période d’indemnisation ou de fin d’indemnisation prévue du Janvier 2002 au 31 Décembre 2002 sous astreinte ;
— s’est déclaré incompétent pour déterminer les droits respectifs des parties, l’indemnité d’occupation et l’attribution de biens mobiliers ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— débouté la femme de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— par application des dispositions de l’article 127 du Code de Procédure Civile, condamné [S] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— rejeté toute autre demande.
Un acte intitulé PV de difficultés qui fait état de désaccords entre les parties a été dressé par Maître [Y], désigné en qualité de notaire commis par le Président de la [26] le 10 septembre 2009. Celui-ci a été dressé en date du 15 septembre 2014.
Par acte délivré le 21 mai 2015, [N] [Z] a fait assigner M. [S] [M] aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du couple.
Par ordonnance sur incident en date du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales, sur demande de [N] [Z] a :
— ordonné une expertise confiée à Me [E] [F], expert immobilier, [Localité 34], avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 13] à [Localité 27], cadastré section D[Cadastre 15] et D[Cadastre 16], déterminer la valeur locative dudit bien,
— alloué à Mme [N] [Z] une provision au titre de sa quote-part de bénéfice net d’indivision et condamné, en conséquence, Monsieur [S] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 29.387 euros pour la période allant du 15 mai 2007 au 31 octobre 2017,
— 235 euros par mois à compter du 1er novembre 2017.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 15 avril 2019.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 janvier 2021, [S] [M] demande de :
« DECLARER Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER la valeur du bien immobilier sis à [Localité 27] à la somme de 210.000€,
DONNER ACTE à Monsieur [M] de son accord quant à l’attribution à Madame [Z] des biens meubles suivants :
* La table de toilette rustique, sa cuvette et son broc en faïence
* Le cabinet d’aisance ou la baratte à beurre selon le choix de Madame [Z]
* L’armoire à cannelures
* La machine à coudre électrique
* L’ensemble de lit-bibliothèque encastrable sous les conditions de reprises fixées par Monsieur [M]
CONSTATER que les biens suivants ne peuvent être restitués à Madame [Z], étant en possession de [R] [M], leur fils :
* Le salon style Louis XVI (un canapé, deux fauteuils, deux chaises), une table ronde à double plateau en ONYX, avec un pied recollé,
* La glace de courtoisie Louis XVI e
* La tringle à rideaux Louis XV
* L’horloge comtoise
* Le dessus de cheminée (petits pots à épices motif « coupe de fruits »)
* L’intégralité de la vaisselle neuve.
ATTRIBUER à Monsieur [M] les biens meubles suivants :
* Le buffet haut de style empire
* La fontaine en étain
ORDONNER la reprise par Monsieur [M] de ses biens propres, à savoir :
*Les plats en argent, ces biens provenant de la famille de Monsieur [M]
*L’ensemble en métal repoussé, ces biens provenant de la famille de Monsieur [M]
INSCRIRE le solde du compte Livret A ouvert au nom de Monsieur [M] auprès de la [24] sous le [XXXXXXXXXX01] à l’actif de la communauté, soit la somme de 20,56€
INSCRIRE le solde du compte [22] [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Monsieur [M] à l’ actif de la communauté, soit la somme de 22.105,79 €
INSCRIRE le solde du compte [22] n0[XXXXXXXXXX019] à l’actif de la communauté, soit la somme de 2.475,18€
SOIT la somme totale de 24.601,53 € au titre des comptes bancaires au nom de Monsieur [M]
DIRE ET JUGER que le compte [35] n0[XXXXXXXXXX012] ouvert au nom de Monsieur [M] (ancien compte joint avec son père) est un bien propre de Monsieur [M] et que par conséquent il n’y a pas lieu de l’ inscrire à l’actif de la communauté,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande en ce sens,
INSCRIRE le solde du compte Livret A no [XXXXXXXXXX018] ouvert au nom de Madame [Z] auprès de la [24] à l’actif de la communauté, soit la somme de 16,63€
INSCRIRE le solde du compte n0[XXXXXXXXXX018] ouvert au nom de Madame [Z] auprès de [35] à l’actif de la communauté, soit la somme de 165.094,49€
SOIT la somme totale de 165.111,02 € au titre des comptes bancaires au nom de Madame
[Z]
INSCRIRE le solde du compte joint n0 [XXXXXXXXXX09] ouvert auprès de la [24] à l’actif de la communauté, soit la somme de 271,01€
CONSTATER que Monsieur [M] est désolidarisé du compte [35] n0 [XXXXXXXXXX014],
CONSTATER que Monsieur [M] est désolidarisé du compte [22] n0 [XXXXXXXXXX04],
SOIT la somme totale de 271,01 € au titre des comptes bancaires ouverts aux noms des deux époux
INSCRIRE à l’actif de la communauté la valeur des parts sociales de la SAS [37], pour mémoire,
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] au titre des sommes reçues dans le cadre de la succession de son père à la somme totale de 30.376,14 €, comprenant :
*9.907,24 € au titre de l’assurance vie [28]
*6.554,66 € au titre de l’assurance-vie PREVIPOSTE
*1.735,71 € au titre de l’assurance-vie [28]
*1.524,49 € au titre de la mutuelle [44]
*4.086,63 € au titre de l’indemnité de secours-décès [31]/[32]
*6.567,41 € au titre des avoirs en dépôt, au jour du décès, sur le compte [35] de [Localité 23] n0[XXXXXXXXXX012]
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] au titre de la donation de 50.000 Frs reçue de son père et utilisée pour financer une partie du bien immobilier commun, à la somme de 11.345,67 G, selon la règle du profit subsistant, conformément à l’article 1469 du Code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que la récompense est a minima égale au montant nominal de la donation, et FLXER en conséquence ladite récompense à la somme de 9.539,25 € (50.000 F),
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] au titre du financement par fonds propres des travaux réalisés sur le bien immobilier commun à la somme de 86.654,39 C, correspondant au montant nominal des travaux réalisés (soit 568.415,53 FF),
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que la récompense est a minima égale :
au montant nominal des fonds propres provenant du père de Monsieur [M] et encaissés sur les comptes de la communauté, soit 61.760,76 € (405.124 F), outre le montant nominal des travaux directement réglés depuis le compte-joint de Messieurs [M] père et fils, soit 2.757,07 € (18.085,19 F), et FIXER en conséquence ladite récompense à la somme totale de 64.517,83 €
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] au titre du financement par fonds propres de l’achat en 1997 du véhicule OPEL ASTRA, à la somme de 6.250,41 € (41.000 F),
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Z] au titre du remboursement anticipé du prêt bancaire au moyen de fonds propres à la somme de 109.957,57 €,
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de récompenses au titre de l’encaissement du surplus de fonds propres non affectés au remboursement de I ' emprunt et chiffrée à la somme de 826,47 €, soit 5.421,31 Francs,
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes de récompenses au titre des donations reçues de Monsieur [D],
FIXER le montant de la récompense due par Madame [Z] à la communauté au titre des travaux financés par la communauté et réalisés sur son bien immobilier propre à la somme totale de 24.440,94 €, comprenant :
*2.500 € au titre de l’acompte versé à la société [21],
*21.940,94€ au titre des travaux de toiture réalisés par la société [40] DIRE que cette récompense sera inscrite à l’actif de la communauté,
FIXER le montant de la récompense due par Madame [Z] à la communauté au titre des dépenses réglées dans le cadre de la succession de Monsieur [D] à la somme totale de 6.103,80 €, comprenant :
— 686 € (4.500 frs) au titre du règlement des frais de notaire,
— 381 € (2.500 frs) au titre du règlement des frais d’architecte,
— 239 € (l .569,23 frs) au titre du règlement des frais d’assurance habitation,
— 190,56 € (1.250 frs) au titre du règlement des frais d’intervention de la société [43]
— 330,87 € (2.170,35 frs) au titre du règlement des frais de fuel
— 145 € (952 frs) au titre des frais d’immatriculation du véhicule Clio
— 126,55 € (830,14 frs) au titre des frais réglés au garage [30]
— 289,40 € (1.898,33 frs) au titre des frais d’assurance du véhicule Clio
— 2.206,18 € (14.471,60 frs) au titre des frais de déménagement de l’appartement [Adresse 42], 1.097,63 € (7.200 frs) au titre des frais de déménagement du lit escamotable bibliothèque,
— 411,61 € (2.700 frs) au titre des frais de matelas sur-mesure
DIRE que cette récompense sera inscrite à l’actif de la communauté,
FIXER la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 34.562,34 €, somme à parfaire jusqu’au jour du partage, comprenant
3.539,89 € au titre du règlement des travaux de conservation du bien,
390,00 € au titre du règlement des diagnostics,
13.894 € (à parfaire) au titre du règlement des taxes foncières 2007 à2020
9.293,45 € (à parfaire) au titre du règlement de l’assurance habitation 2007 à 2020
7.445 € (à parfaire) au titre du règlement de la taxe d’habitation 2007 à 2019,
FIXER la valeur locative du bien commun à la somme de 810 € par mois,
DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite la demande de Madame [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2007 au 21 mai 2010,
FIXER, à compter du 21 mai 2010, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à l’indivision post-communautaire à la somme de 648 € par mois,
CONSTATER que Monsieur [M] a d’ores et déjà réglé à Madame [Z] la somme de 30.602,58 € au 31 décembre 2020, au titre de l’indemnité d’occupation, et ORDONNER la déduction de la dette de Monsieur [M] des sommes versées par ce dernier à titre de provision jusqu’au jour du partage,
RENVOYER les parties par devant Maître [Y], Notaire, fins de poursuite des opérations de liquidation,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes contraires,
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 15.000 € à Monsieur [M] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l’incident,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 septembre 2022, [N] [Z] demande de:
“Dire et juger que le projet établi par Maître [Y] doit être modifié sur les points suivants :
SUR LA MASSE ACTIVE DE COMMUNAUTE
Dire et juger que les biens mobiliers, qui n’ont pas été partagés et dont Monsieur [M] à la jouissance, doivent être valorisés
Dire et juger que le Livret A ouvert à la [24] au nom de Madame [N] [Z] (n° [XXXXXXXXXX018]) présente un solde créditeur au 15 mai 2007 pour 16,63 €, et non 16,24 €.
Dire et juger que le compte joint ouvert à la [24] (n°[XXXXXXXXXX09]) présente un solde créditeur au 15 mai 2007 pour 271,01 €.
Dire et juger le solde créditeur au 15 mai 2007 du compte courant ouvert à [35] au nom de Madame [N] [Z] (n° [XXXXXXXXXX03]) ne constitue pas un actif de communauté mais un bien propre de Madame [N] [Z] qui doit par suite être retranché de la masse active de la communauté.
Dire et juger que les parts détenues par Madame [N] [Z] dans la SAS [37] ont été acquises au moyen de fonds propres et ne constituent pas un actif de la communauté tandis que, subsidiairement, la valeur à retenir de ces parts serait nécessairement nulle.
SUR LES COMPTES DE RECOMPENSES
Dire et juger que la communauté ne doit aucune récompense à Monsieur [M] et débouter ce dernier de ses demandes élevées à ce titre
Dire et juger que la communauté doit à Madame [N] [Z] une récompense de 275.417,55 €
SUR LES COMPTES DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Dire et juger que le montant de l’indemnité due par Monsieur [M] à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation de l’immeuble commun doit être fixé à la somme de 1.510 € par mois depuis le 15 mai 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à la date de la jouissance divise, qui sera celle du jour du partage, non connue à ce jour
Dire et juger que le compte d’administration débiteur de Monsieur [M] doit être retenu pour 17.227,61 €.
— Dire et juger que, sous réserve d’une actualisation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] au jour du partage, et sous réserve de la valorisation des biens mobiliers et de l’éventuelle découverte des soldes bancaires des comptes joints non connus à ce jour, les DROITS DES PARTIES tels que proposés par Maître [Y] seront fixés comme suit :
* A l’ACTIF :
— le bien immobilier 453.000 €
— Solde du Livret A ouvert au nom de Madame [Z] ([XXXXXXXXXX02]) à la [24] : 16,63 €
— Solde du compte courant ouvert au nom de Monsieur [M] (n° [XXXXXXXXXX012]) à [35] de : 234,38 €
— Solde du compte courant ouvert au nom de Monsieur [M] ([XXXXXXXXXX019]) à la [22] : 2.709,76 €
— Solde du compte courant ouvert au nom de Monsieur [M] ([XXXXXXXXXX07]) à la [22] : 22.105,79 €
— Solde du compte joint ouvert à la [24] 271,01 €
— Solde du LIVRET A ouvert au nom de Monsieur [M] à la [24] de [Localité 39] (n° [XXXXXXXXXX01]) : 20,56 €
— Indemnité d’occupation due par Monsieur [M] (évaluée au mois de mai 2020 mais à réactualiser au jour de la jouissance divise qui sera la plus proche du jour du partage) 235.560 € (A PARFAIRE)
Soit une masse active, sauf mémoire, de 713.918,13 €
* AU PASSIF
— montant de la récompense due par la communauté à Madame [Z] : 275.417,55 €
(237.194,21 + 826,47 + 37.396,87)
— Solde débiteur du compte d’administration de Monsieur [M] : 17.227,61 €
Soit une masse passive de 292.645,16 €
Et un actif net de communauté à partager, sauf mémoire, de 421.272,97 €
Les droits de Monsieur [M] sont de :
— la moitié de l’actif net de communauté, sauf mémoire, de 210.636,48 €
— Le remboursement de son solde débiteur de compte d’administration 17.227,61 €
Soit un total, sauf mémoire, de 227.864,10 €
Les droits de Madame [Z] sont de :
— la moitié de l’actif net de communauté, sauf mémoire, de 210.636,48 €
— la récompense que lui doit la communauté : 275.417,55 €
Soit un total, sauf mémoire, de 486.054,03 €.
Renvoyer les parties par-devant Maître [Y] ou son successeur aux fins de poursuite des opérations sur les bases susvisées
Débouter Monsieur [M] de ses demandes, contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [N] [Z] une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2021 renvoyant les parties à l’audience du 20 avril 2022.
Par jugement prononcé le 31 août 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022 renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 15 février 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 12 avril 2023 prorogé au 07 juin 2023 en raison de la surcharge du magistrat.
Par mention au dossier le 07 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 juin 2023 pour communication par les parties de l’entier procès-verbal de difficultés établi par Maître [Y] en date du 15 septembre 2014, le projet produit par les parties dans leurs pièces étant incomplet.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023 renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2023 afin d’éviter de nouveaux délais de procédure sans que l’une ou l’autre des parties n’ait remis le procès-verbal de difficultés complet.
Il sera donc relevé que le procès-verbal de difficultés remis par les parties et daté du 15 septembre 2014 s’achève en page 19 comme suit :
« II Comptes d’administration
Compte d’administration de Monsieur [M]
Dépenses
Compte d’administration de Madame [Z] néant »
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024 puis prorogé au 26 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera aussi rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de remise de biens mobiliers
En l’absence de photographies ou de factures d’achat des biens réclamés par [N] [Z] dans ses écritures, [N] [Z] ne démontre pas que [S] [M] conserve des biens lui appartenant sauf en ce qui concerne « l’ ensemble de lit « encastrable -bibliothèque » qu’il indique avoir en sa possession conformément à sa pièce 61 et être prêt à lui mettre à disposition.
Aussi, la demande de [N] [Z] sera rejetée sauf en ce qui concerne « l’ ensemble de lit « encastrable »-bibliothèque » sur laquelle les parties s’accordent.
L’actif de la communauté ayant existé entre les ex-époux
Sur la demande de [N] [Z] de dire et juger que les biens mobiliers, qui n’ont pas été partagés et dont Monsieur [M] a la jouissance, doivent être valorisés
En l’absence d’éléments suffisamment clairs et détaillés sur ces meubles (photographies, factures d’achat), cette proposition ne constitue ne pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé qu’en cas de désaccord sur l’attribution des biens, il y aura lieu à tirage au sort des lots.
Sur le bien immobilier sis à [Localité 27]
Sur la fixation de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 27]
Les parties sont en désaccord sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 27].
[N] [Z] sollicite que ce bien soit valorisé à la somme de 453 000 €, valeur à laquelle il avait été estimé par le notaire en janvier 2012 .Elle conteste les deux méthodes de valorisation utilisées par l’expert : la méthode par comparaison et la méthode par capitalisation. Elle considère que celles-ci ne sont pas adaptées
[S] [M] sollicite qu’il soit valorisé à la somme de 210 000 € après avoir proposé la somme de 220 000 €.
Le rapport d’expertise déposé le 1 er avril 2019 par Madame [F], expert judiciaire, expose que "la valeur vénale libre du bien peut être estimée ce jour, en l’état, terrain et annexes inclus à la somme de 210.000 €".
[N] [Z] ne produit aucun justificatif ou évaluation du bien plus récente au soutien de ses dires que l’évaluation faite par l’expert serait inférieure à la valeur vénale du bien.
Dès lors, le bien immobilier sera valorisé à la somme de 210 000 € qui correspond à l’estimation de l’expert judiciaire comme demandé par [S] [M].
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’en cas de désaccord sur l’attribution de ce bien immobilier, il sera attribué par tirage au sort.
Sur les comptes bancaires
Sur les points d’accord
Les parties s’accordent sur l’inscription à l’actif de la communauté des soldes des comptes suivants :
*le solde du compte Livret A ouvert au nom de Monsieur [M] auprès de la [24] sous le [XXXXXXXXXX01] à l’actif de la communauté, soit la somme de 20,56€
*le solde du compte [22] [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Monsieur [M] à l’actif de la communauté, soit la somme de 22.105,79 €
*le solde du compte [22] n0[XXXXXXXXXX019] à l’actif de la communauté mais sont en désaccord sur le solde
*le solde du compte joint ouvert à la [24] 271,01 €
*le solde du compte Livret A no [XXXXXXXXXX018] ouvert au nom de Madame [Z] auprès de la [24] à l’actif de la communauté, soit la somme de 16,63€
S’agissant du compte [22] n0[XXXXXXXXXX019], il convient de retenir que le solde est de 2.475,18€ comme justifié par [S] [M] au 15 mai 2007 par sa pièce 62.
Sur les points de désaccord
Sur le solde du compte [35] ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX012] ([25] [Localité 23])
[N] [Z] sollicite que le crédit du compte [35] ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX012] et présentant un solde créditeur de 234,38€ soit porté à l’actif de la communauté. Au soutien de sa demande, elle expose que [S] [M] ne démontre pas que ce compte a été alimenté par son père seul, qu’en tout état de cause, celui-ci est décédé en 2022, que depuis lors, seul [S] [M] le fait fonctionner.
[S] [M] s’y oppose. Au soutien de sa prétention, il soutient que ce compte a été ouvert par son père, qu’il s’agissait du compte personnel de celui-ci, qu’il n’a jamais alimenté ce compte.
[S] [M] et [N] [Z] étaient mariés sous le régime de la communauté. Faute pour [S] [M] de démontrer en versant les relevés bancaires de ce compte à la procédure qu’il n’a pas alimenté celui-ci ou fait fonctionner celui-ci depuis le décès de son père, le solde de ce compte sera rapporté à l’actif de la communauté.
Sur le solde créditeur au 15 mai 2007 du compte courant ouvert à [35] au nom de Madame [N] [Z] (n° [XXXXXXXXXX03])
Le solde de ce compte au 15 mai 2007 est de 165 094,49 €.
[S] [M] sollicite que ce solde soit porté à l’actif de la communauté. Au soutien de sa prétention, il expose que [N] [Z] ne démontre pas l’origine du chèque de 2000 francs ayant servi à l’ouverture de ce compte. Il ajoute que ce compte a été utilisé pour encaisser de nombreuses sommes communes (remboursements CPAM, mutuelle, remise de chèques).
[N] [Z] s’y oppose et sollicite que le solde sur ce compte soit reconnu comme étant un propre. Elle expose que les sommes de la communauté portées au crédit de ce compte sont dérisoires par rapport aux sommes propres qu’elle y a versés. Ainsi, elle indique que les sommes de la communauté ayant transité par ce compte sont de 3.253 € alors que les sommes propres à elle versées sur ce compte sont de 487.133,87 €.
Si le procès-verbal de difficultés reprend les moyens de chacune des parties, le notaire ne s’est pas prononcé sur le caractère propre ou commun du solde de ce compte dans le rapport du 15 septembre 2014.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il existe donc une présomption de communauté. Comme le souligne [S] [M], [N] [Z] a fait transiter des sommes communes sur ce compte. Dès lors il importe de dire que ce compte doit être rapporté à l’actif de la communauté et la communauté devra récompense à [N] [Z] au titre des sommes reçues des successions et donations qui ont été perçues sur ce compte.
Les parts détenues par Madame [N] [Z] dans la SAS [37]
Les ex-époux s’opposent sur le caractère commun des parts sociales de la « SAS [37] ».
Comme le souligne [S] [M] , cette société a été immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] au RCS de LIMOGES le 03 septembre 2003 et si [N] [Z] déclare que cette société a été créée avec des fonds propres, elle ne le démontre pas.
Aussi, comme le relève le projet d’acte liquidatif du notaire, ces parts sont présumées constituer un actif de la communauté et leur valeur doit être inscrite à l’actif de la communauté
Dès lors, la demande de [S] [M] sera accueillie.
S’agissant de la valeur de ces parts, Maître [C] [O], liquidateur judiciaire de la SAS [37], a indiqué par lettre du 6 mars 2012 que la procédure « va faire l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif », de sorte que « naturellement, les parts de cette société doivent être considérées en non-valeur ».
Un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs a été rendu le 23 octobre 2013.
Dès lors, la demande subsidiaire de [N] [Z], à laquelle [S] [M] ne s’oppose pas, de retenir une valeur nulle pour ces parts sera accueillie.
Les comptes d’indivision
Sur la créance de l’indivision post-communautaire à l’encontre de [S] [M] au titre l’indemnité d’occupation du bien immobilier
Sur le droit à indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code Civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due à l’indivision pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux.
En l’espèce, la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 27] a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation du 15 Mai 2007 à [S] [M] à titre onéreux.
Sur la prescription des indemnités d’occupation pour la période du 15 mai 2007 au 21 mai 2010
En vertu de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription prévue par cette disposition s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
En vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par le juge aux affaires familiales, l’ex-époux qui demande une indemnité d’occupation dans les cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, il est constant que le jugement de divorce a été rendu le 8 janvier 2009, que l’assignation de [N] [Z] à [S] [M] a été délivrée le 21 mai 2015, qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2014.
[S] [M] soutient que le jugement a été signifié à Madame [Z] par acte d’huissier en date du 26 février 2009. Cette signification a fait courir le délai d’appel d’un mois, lequel a expiré le 26 mars 2009. Le jugement de divorce est donc devenu définitif à l’expiration de ce délai d’appel, soit le 26 mars 2009.
Comme le souligne [S] [M] le procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2014 soit plus de cinq années après le 26 mars 2009.
Le fait que ce procès-verbal ne faisait pas état d’une difficulté liée à la prescription ne sera pas retenu en l’absence de rapport du juge commis.
Par conséquent la demande de [S] [M] de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 21 mai 2010 sera retenue.
Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle tient compte de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction du prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et de la précarité de son occupation puisque l’indivisaire ne dispose pas de la sécurité d’un bail.
Elle porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant.
En l’espèce, dans son rapport du 1 er avril 2019, l’expert a retenu une valeur locative du bien indivis de 162 m² x 5 € = 810 € par mois, valeur que conteste [N] [Z].
Cette valeur locative sera affectée d’un coefficient de réduction de 20 % pour tenir compte de l’occupation précaire du bien comme le propose [S] [M].
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due par [S] [M] à l’indivision post communautaire à compter du 21 mai 2010 sera fixée à la somme mensuelle de 648 €.
Sur les créances de [S] [M] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis
L’article 815-13 du Code Civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le règlement des impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision (taxes foncières, quote-part non récupérable des charges de copropriété).
De la même façon l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, ainsi que les travaux effectués en vue de la conservation de l’immeuble ou nécessaires pour procéder à sa vente.
[S] [M] peut donc réclamer à bon droit une créance à l’encontre de l’indivision au titre :
— de la taxe foncière dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007, acquittée par lui seul,
— de la taxe d’habitation dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007, acquittée par lui seul
— de l’assurance habitation dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007 acquittée par lui seul
Les montants acquittés par lui devront être calculés précisément à la date de jouissance divise.
Les comptes de récompenses
L’article 1401 du Code Civil prescrit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du Code Civil indique que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou bien qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Enfin l’article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et qu’il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. Il incombe donc à celui qui demande récompense à la communauté d’établir par tous moyens que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté.
Sur la demande de [S] [M] de débouter [N] [Z] de ses demandes de récompenses au titre des donations reçues de Monsieur [D] :
Il ressort des débats et du procès-verbal de dires en date du 15 septembre 2014 que [N] [Z] a reçu des liquidités dans la succession de M. [D] qui ont été déposées sur le compte ouvert à [35] au nom de Madame [N] [Z] (n° [XXXXXXXXXX03]) dont le solde a été rapporté à la communauté.
Dès lors, la demande de [S] [M] de débouter [N] [Z] de ses demandes de récompenses au titre de ces donations ne sera pas accueillie en ce qu’elle est trop générale.
Sur la demande de fixer le montant de la récompense due à [S] [M] par la communauté au titre des sommes reçues dans le cadre de la succession de son père à la somme totale de 30.376,14 €, comprenant :
*9.907,24 € au titre de l’assurance vie [28]
*6.554,66 € au titre de l’assurance-vie PREVIPOSTE
*1.735,71 € au titre de l’assurance-vie [28]
*1.524,49 € au titre de la mutuelle [44]
*4.086,63 € au titre de l’indemnité de secours-décès [31]/[32]
*6.567,41 € au titre des avoirs en dépôt, au jour du décès, sur le compte [35] de [Localité 23] n0[XXXXXXXXXX012]
Et de DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
S’agissant de la somme de 6.567,41 € au titre des avoirs en dépôt, au jour du décès, sur le compte [35] de [Localité 23] n0[XXXXXXXXXX012], ce montant a bien été perçu par [S] [M] le compte de son père ayant été mis à son nom à la suite du décès de ce dernier, et le solde du compte étant rapporté à la communauté, cette somme donne droit à récompense à [S] [M] par la communauté.
S’agissant des sommes versées par les assureurs (9.907,24 € +6.554,66 € +1.735,71 €), celles-ci ont bien été encaissées sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert à la [22] au nom de [S] [M] et le solde de ce compte a été inscrit à l ‘actif de la communauté. Par conséquent ces sommes donnent bien droit à récompense.
S’agissant des sommes suivantes : 1.524,49 € au titre de la mutuelle [44] et 4.086,63 € au titre de l’indemnité de secours-décès [31]/[32], faute pour [S] [M] de démontrer que ces sommes ont été encaissées sur un compte dont le solde revient à la communauté, sa demande de récompense sera rejetée.
Dès lors le montant de la récompense qui est dû à [S] [M] sera fixé à la somme de 24 765,02 €. Ce montant devra être inscrit au passif de la communauté.
Sur la demande de fixer le montant de la récompense due par la communauté à [S] [M] au titre de la donation de 50.000 Frs reçue de son père à la somme de 11.345,67 €, selon la règle du profit subsistant, conformément à l’article 1469 du Code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que la récompense est a minima égale au montant nominal de la donation, et FLXER en conséquence ladite récompense à la somme de 9.539,25 € (50.000 F),
DIRE que cette récompense sera inscrite au passif de la communauté,
Dans la mesure où [S] [M] ne justifie pas de l’encaissement des chèques de 20 000 francs et 30 000 francs, ses demandes principale et subsidiaire ne seront pas accueillies.
Sur la récompense due par la communauté à [S] [M] au titre du financement par fonds propres des travaux réalisés sur le bien immobilier commun à la somme de 86.654,39 €, correspondant au montant nominal des travaux réalisés (soit 568.415,53 FF), à titre subsidiaire, dire que la récompense est a minima égale :au montant nominal des fonds propres provenant du père de Monsieur [M] et encaissés sur les comptes de la communauté, soit 61.760,76 € (405.124 F), outre le montant nominal des travaux directement réglés depuis le compte-joint de Messieurs [M] père et fils, soit 2.757,07 € (18.085,19 F), et FIXER en conséquence ladite récompense à la somme totale de 64.517,83 €
Les sommes sollicitées par [S] [M] ne correspondent pas aux sommes sollicitées et discutées devant notaire (page 18 du procès-verbal de difficultés). Il sera dès lors sursis à statuer sur cette demande en attendant un projet d’acte liquidatif actualisé.
Toutefois il sera rappelé que les paiements des travaux directement faits du compte de Messieurs [M] père et fils ne donnent pas lieu à récompense car ils n’ont donc pas transité par le compte joint des époux et n’ont pas affecté la masse de la communauté.
Par ailleurs, comme le souligne Madame [N] [Z], il importe de distinguer les dépenses d’entretien usuel à la charge des locataires des dépenses de conservation
Sur la récompense due par la communauté à [S] [M] au titre du financement du véhicule OPEL ASTRA
[S] [M] sollicite une récompense à hauteur de 6.250,41 € (41.000 Francs). Il expose qu’en février 1997, il a acquis un véhicule OPEL ASTRA au prix de 65.000 francs, que celui-ci a été financé à hauteur de 41.000 francs par des fonds propres car provenant de son père.
[N] [Z] s’y oppose et soutient que les fonds n’étaient pas propres à [S] [M] car donnés à la communauté.
[S] [M] indique qu’un premier chèque de 10.000 francs a été tiré directement sur le compte joint [25] [Localité 23] de Messieurs [M] père et fils, qu’un troisième chèque de 11.000 Francs a été tiré directement sur le compte joint [25] [Localité 23] de Messieurs [M] père et fils, le 17 février 1997.
Les montants afférents à ces deux chèques n’ont donc pas transité par le compte joint des époux et n’ont pas affecté la masse de la communauté.
Ils ne peuvent dès lors pas donner lieu à récompense.
Il indique avoir viré la somme de 25.723 Francs du compte [25] [Localité 23] vers le compte joint des époux [25] [Localité 36], afin de provisionner le deuxième chèque d’acompte de 20.000 Francs.
Le virement ayant été effectué vers le compte joint, il existe une présomption de communauté et [S] [M] ne démontre pas qui a alimenté ce compte (de lui ou son père) ni que son père avait la volonté de lui faire une donation à lui seul et non au couple faute de pièces justificatives.
Par conséquent, sa demande ne sera pas accueillie.
Sur la récompense due par la communauté à [N] [Z] au titre du financement du bien commun à l’aide de ses fonds propres
L’article 1401 du Code Civil prescrit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du Code Civil indique que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou bien qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Enfin l’article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et qu’il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Enfin la récompense est calculée par application des prescriptions de l’article 1469 du Code Civil qui prévoit que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, des fonds propres de [N] [Z] provenant de la succession de M. [D] ont été utilisés en mai 2001 pour le remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 27].
S’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense due par la communauté à [N] [Z] est égale au profit subsistant :
(484.578,69 Fr/925.461,61Fr) x 210.000 €= 109.957,57€
La demande de [N] [Z] de fixer la récompense due par la communauté pour le remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 27] à la somme de 237.194,21 € sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner judiciairement la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Dans l’attente d’un partage amiable ou à défaut, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales commis en cas de carence du Notaire ou de procès-verbal de difficulté, par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt d’écritures, les autres demandes et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée afin que les opérations de partage puissent être rapidement reprises.
PAR CES MOTIFS
Mme BALANCA VIGERAL, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Mme CASSOU, greffière, après débats publics, par jugement rendu publiquement de manière contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post -communautaire existant entre [S] [M] et [N] [Z] selon les dispositions du présent jugement ;
POUR Y PARVENIR
REJETTE la demande de [N] [Z] de dire et juger que les biens mobiliers, qui n’ont pas été partagés et dont Monsieur [M] à la jouissance, doivent être valorisés;
CONSTATE l’accord des parties sur la remise par [S] [M] à [N] [Z] de « l’ ensemble de lit « encastrable »-bibliothèque »
FIXE à 210.000,00 € la valeur de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 27];
FIXE le montant de l’indemnit d’occupation due par [S] [M] à l’indivision post communtaure à compter du 21 mai 20210 à la somme mensuelle de 648 €;
DIT que le solde du compte courant ouvert au nom de Monsieur [M] (n° [XXXXXXXXXX012]) à [35] dont le solde est de 234,38 € est un actif de la communauté ;
DIT que le solde des comptes suivants est inscrit à l’actif de la communauté :
*le solde du compte Livret A ouvert au nom de Monsieur [M] auprès de la [24] sous le [XXXXXXXXXX01] à l’actif de la communauté, soit la somme de 20,56€
*le solde du compte [22] [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Monsieur [M] à l’actif de la communauté, soit la somme de 22.105,79 €
*le solde du compte [22] n0[XXXXXXXXXX019] à l’actif de la communauté à hauteur de 2.475,18€
*le solde du compte joint ouvert à la [24] 271,01 €
*le solde du compte Livret A no [XXXXXXXXXX018] ouvert au nom de Madame [Z] auprès de la [24] à l’actif de la communauté, soit la somme de 16,63€ ;
* le solde créditeur au 15 mai 2007 du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert à [35] au nom de Madame [N] [Z]
DIT que la valeur des parts sociales de la SAS [37] est inscrit à l’actif de la communauté ;
RAPPELLE que la valeur à retenir des parts sociales de la SAS [37] est nulle ;
DIT que le montant de la récompense qui est dû à [S] [M] au titre des sommes reçues dans le cadre de la succession de son père est fixé à la somme de 24 765,02 €;
DEBOUTE [S] [M] de sa demande de récompense pour les sommes suivantes : 1.524,49 € au titre de la mutuelle [44] et 4.086,63 € au titre de l’indemnité de secours-décès [31]/[32];
DIT que ce montant devra être inscrit au passif de la communauté .
REJETTE la demande de [S] [M] de débouter [N] [Z] de ses demandes de récompenses au titre des donations reçues de M. [D] ;
REJETTE la demande de [N] [Z] de fixer la récompense due à elle par la communauté pour le remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 27] à la somme de 237.194,21 € ;
DIT que le montant de la récompense due par la communauté à [N] [Z] au titre du remboursement anticipé du prêt bancaire au moyen de fonds propres à la somme de 109.957,57 € ;
DIT que ce montant devra être inscrit au passif de la communauté ;
DEBOUTE [S] [M] de sa demande de récompense par la communauté au titre de la donation de 50.000 Fr et donc DEBOUTE [S] [M] de sa demande de fixer le montant de la récompense qui lui est due par la communauté au titre de la donation de 50.000 Frs reçue de son père à la somme de 11.345,67 € ;
DEBOUTE [S] [M] de sa demande à titre subsidiaire de dire que la récompense est a minima égale au montant nominal de la donation, et de FIXER ladite récompense à la somme de 9.539,25 € (50.000 F),
DIT que [S] [M] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre de la taxe foncière dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007, acquittée par lui seul ;
DIT que [S] [M] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre de la taxe d’habitation dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007, acquittée par lui seul;
DIT que [S] [M] a une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre de l’assurance habitation dont sont redevables les parties, afférente au bien immobilier à compter du 15 mai 2007 acquittée par lui seul;
DEBOUTE [S] [M] de sa demande de récompense pour le véhicule OPEL ;
RAPPELLE que Maître [Y] a été désignée en qualité de notaire commis par le Président de la [26] le 10 septembre 2009 et qu’aucune ordonnance de remplacement n’a été sollicitée par les parties à ce jour ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du
contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante : [Courriel 33])
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif actualisant et complétant le procès-verbal de difficultés; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au
notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide
juridictionnelle ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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