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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 27 août 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 27 Août 2025
DEMANDEUR :
LE :27.08.2025
Copie simple à :
— Me [Localité 7]
— Me PERIO
— service des expertises x3
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edwine BENAIS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST
DEFENDERESSES :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
demeurant Chez Mme [W], [Adresse 14]
représentée par Maître Déborah PERIO, avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Localité 10]-COURCOURONNES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Edith GABORIT
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du 16 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2024, Monsieur [J] [I] a été victime d’une agression. Il a été hospitalisé au Centre Hospitalier Sud Francilien du 27 février 2024 au 1er mars 2024.
Mme [B] [D] a été condamnée le 29 février 2024 par le Tribunal correctionnel d’Evry Courcouronnes pour ces faits du chef de violences sur concubin.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 21 mai 2025, Monsieur [J] [I] a assigné Madame [B] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE EVRY COURCOURONNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2025, Monsieur [J] [I] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale selon mission fixée au dispositif et la condamnation de Mme [B] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que sa demande est recevable. Il fait valoir qu’aucune procédure au fond n’est actuellement en cours devant le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes et qu’aucune des parties n’a fait appel du jugement correctionnel du 29 février 2024. En outre, il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise médicale. Il fait valoir qu’il a subi des préjudices du fait de l’agression, qui est aujourd’hui à l’origine de souffrances physiques et psychologiques. Il ajoute que pour pouvoir établir l’ensemble des préjudices en lien avec l’agression et de les évaluer, il est nécessaire que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Dans ses conclusions du 6 juin 2025, Madame [B] [D] sollicite que Monsieur [J] [I] soit déclaré irrecevable en sa demande d’expertise judicaire. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sous les réserves et protestations d’usage. Enfin, elle s’oppose à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de Monsieur [J] [I] est irrecevable. Elle fait valoir qu’une des conditions de recevabilité d’une demande de mesure d’instruction est l’absence d’existence de tout procès au fond, et qu’une procédure au fond est toujours en cours devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Localité 10] COURCOURONNES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Localité 10] COURCOURONNES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 21 mai 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte du jugement du 29 févier 2024 du tribunal correctionnel d’Evry Courcouronnes que Monsieur [J] [I] ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure correctionnelle et que l’affaire a été renvoyée d’office sur intérêts civils par la juridiction sur le fondement de l’article 391 alinéa 3 du code de procédure pénale. La défenderesse ne démontre pas qu’il se serait constitué partie civile et le demandeur produit aux débats, au surplus, un mail du Greffe du Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes expose que le Juge avait constaté son absence de constitution de partie civile à l’audience du 10 avril 2025.
Dès lors qu’aucune procédure au fond n’est actuellement en cours devant le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes et qu’aucune des parties n’a fait appel du jugement correctionnel du 29 février 2024, la demande de Monsieur [J] [I] est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [J] [I] produit aux débats plusieurs documents médicaux, tels des comptes-rendus de consultations, des attestations médicales et des ordonnances, justifiant de souffrances physiques et psychologiques des suites de son agression.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [J] [I], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [J] [I], il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [J] [I] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [C] [K],
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
Institut de [13] biomédicale des armées [Adresse 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Madame [Z] [Y] née [L],
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [J] [I] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [J] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’agression survenue le 27 février 2024 ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [J] [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Localité 10] COURCOURONNES ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [J] [I] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 aout 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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