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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR4Z
N°MINUTE : 26/121
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [S] [H], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [E] [Y], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [N] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] épouse [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité de droit propre jusqu’au 31 mai 2024 inclus.
Dans le même temps, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024, de sorte qu’elle ne pouvait plus à compter de cette date prétendre au paiement de sa pension d’invalidité.
Par courrier du 03 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a notifié à Mme [B] épouse [V] un indu d’un montant de 1.820,90 euros, correspondant au versement à tort de sa pension d’invalidité sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2024.
Mme [B] épouse [V] n’ayant pas donné suite à cette notification, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.820,90 euros lui a été adressée par courrier recommandé réceptionné le 18 novembre 2024.
Par courrier du 29 novembre suivant, Mme [B] épouse [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation qui, lors de sa séance du 12 décembre 2024 l’a déboutée de sa demande.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 20 mars 2025, Mme [N] [B] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après une remise.
En cette circonstance, par observations orales, Mme [N] [B] épouse [V] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
A l’audience, elle explique ne pas contester l’indu.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse primaire en ce qu’elle réclame le paiement de l’indu d’un montant restant dû de 1.219,28€ (à parfaire) à Mme [N] [B] épouse [V] ;
Condamner Mme [N] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 1.219,28 € entre les mains de la Caisse primaire ;
Débouter par conséquent Mme [N] [B] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ».
En l’espèce, dans le cadre de son recours, Mme [B] épouse [V] ne conteste pas l’indu.
Dans ces conditions, et en l’absence de moyens d’opposition de nature à établir le caractère infondé des sommes visées dans la contrainte, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu de 1.820,90€ actualisé à 1.219,28€ correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2024.
Mme [B] épouse [V] sera condamnée à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 1.219,28 €.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512).
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [B] épouse [V] sollicite une remise gracieuse de dette partielle ou totale des sommes dues.
Il est établi que Mme [B] épouse [V] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette qui, lors de sa séance du 11 juillet 2025, a décidé de maintenir la créance d’un montant de 1.218,28 € en l’absence de précarité ; de sorte que la demande de remise de dette formée au stade contentieux par Mme [B] épouse [V] est recevable.
Il convient de préciser que la bonne foi de Mme [B] épouse [V] est avérée et n’est pas remise en cause.
Il résulte des éléments versés au débat que Mme [B] épouse [V] et son mari perçoivent respectivement une retraite d’un montant mensuel de 881,57€ et de 1.394,08€, soit un revenu mensuel pour le couple total de 2.275,65€.
Elle justifie des charges mensuelles suivantes :
[X] 23,32€Assurance voiture 102,38€Assurance santé 178,45€Assurance habitation 109,66€Téléphone/internet 71,96€EDF/[1] 169,88€Soit un total de 655,65€.
Lors de l’audience, Mme [B] épouse [V] n’a pas actualisé les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Ainsi, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa solvabilité et, le cas échéant, l’actualité de la situation de précarité alléguée au jour de l’audience.
En l’état des justificatifs produits, l’actualité de la précarité de la situation financière de Mme [B] épouse [V] n’est pas démontré et la demande de remise de dette sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de valider la notification de l’indu par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en date du 03 juillet 2024 d’un montant de 1829,90€ actualisé à 1.219,28€ correspondant au versement à tort de sa pension d’invalidité sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2024.
Il sera rappelé à la requérante qu’il lui appartient de solliciter directement auprès du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut un échéancier de paiement.
Partie succombante, Mme [B] épouse [V] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le bien-fondé de l’indu de 1.820,90€ actualisé à 1.219,28€ correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2024 ;
Déclare recevable la demande de remise de dette formée par Mme [B] épouse [V] ;
Rejette la demande de remise de dette formée par Mme [B] épouse [V] ;
En conséquence,
Condamne Mme [B] épouse [V] à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 1.219,28€ correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2024 ;
Condamne Mme [B] épouse [V] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR4Z
N° MINUTE : 26/121
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