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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AF
N° RG 24/01282
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZAG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[P] [L] [V]
C/
S.A. IN LI SUD OUEST
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Lucie EVAIN
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [V],
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N315552024/829 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
comparante et assisté de Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A. IN LI SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 septembre 2023 à effet au 03 octobre 2023, la SA IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Mme [P] [L] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 288,45 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 72,78 euros.
Par mail du 24 novembre 2023, Mme [P] [L] [V] a signalé à la SA IN’LI SUD OUEST que l’eau de la salle de bain était tiède. Elle a ensuite envoyé une lettre recommandée 28 novembre 2023 à la SA IN’LI SUD OUEST en de procéder à la réparation.
Le 1er décembre 2023, un technicien de la société F.E.S se présentait, constatant que l’eau était tiède et invoquant une mauvaise utilisation de la part de la locataire.
Mme [P] [L] [V] a ensuite envoyé une seconde lettre recommandée le 04 décembre 2023 à la SA IN’LI SUD OUEST portant réclamation.
Le 15 janvier 2024 (AR signé le 19 janvier 2024), la protection juridique de Mme [P] [L] [V] mettait en demeure la SA IN’LI SUD OUEST de procéder aux réparations et le 18 janvier 2024 la société F.E.S se rendait au domicile de la locataire pour effectuer des relevés de températures.
Se plaignant de la persistance des désordres, Mme [P] [L] [V] a fait assigner la SA IN’LI SUD OUEST devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, afin de :
— ordonner la cessation du trouble manifestement illicite;
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuses;
— ordonner à la SA IN’LI SUD OUEST la commission d’un technicien habilité en vue de procéder à la réparation effective du désordre, assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SA IN’LI SUD OUEST à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts;
— condamner la SA IN’LI SUD OUEST à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au bénéfice de Mme [K] [Z], outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
A l’audience du 06 septembre 2024, Mme [P] [L] [V], présente et assistée de son conseil, sollicite se rapportant à ses conclusions déposées, de :
— ordonner la cessation du trouble manifestement illicite ;
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuses ;
— constater que la commission d’un technicien habilité en vue de procéder à la réparation effective du désordre a été réalisée ;
— condamner la SA IN’LI SUD OUEST à lui payer la somme de 119 euros à titre de provision pour l’intervention de la société EATEC au bénéfice de Mme [P] [L] [V] ;
— condamner la SA IN’LI SUD OUEST à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts;
— condamner la SA IN’LI SUD OUEST à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au bénéfice de Mme [K] [Z], outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1719 du code civil et de l’articles 6 de la loi du 06 juillet 1989, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se doucher à l’eau froide depuis le mois d’octobre 2023 et jusqu’au mois d’avril 2024, ce qui a mis en péril sa santé physique et l’a empêchée de jouir paisiblement du logement alors qu’elle a signalé le problème par mail au bailleur dès le 15 octobre 2023. Elle soutient que l’intervention prévue le 22 novembre 2022 n’a concerné qu’un problème de fuite à l’évier et un changement du flexible de douche et que, lors de l’intervention du 1er décembre 2023, le technicien n’a pas réalisé de relevé de température, constatant que l’eau était tiède et non froide et arguant d’une mauvaise utilisation, ce qu’elle conteste. Elle indique le relevé de température n’a été réalisé que le 18 janvier 2024 et que le rapport d’intervention de la société FES indique qu’il convient d’intervenir sur le mitigeur thermostatique. Elle affirme avoir proposé des dates de disponibilité en février 2024 pour l’intervention de réparation mais que la réponse ne lui a été apportée que le 19 février 2024. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reprochée ne pas avoir été disponible entre le 25 février et le 25 avril 2024 car elle était absente de [Localité 11]. Elle affirme que le bailleur a manqué ainsi à son devoir de diligence en ce qu’elle a manqué d’eau chaude pendant 7 mois pendant la période hivernale, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui doivent être réparés à hauteur de 6000 euros à titre provisionnel. Elle sollicite également le remboursement de l’intervention de la société EATEC pour un montant de 119 euros le 22 février 2024, afin d’effectuer des relevés de températures.
En réponse, la SA IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, sollicite :
— débouter Mme [P] [L] [V] de sa demande de condamnation à effectuer la réparation du désordre assortie d’une astreinte en ce que cette demande et sans objet depuis le 25 avril 2024;
— juger que la demande en dommages et intérêts de Mme [P] [L] [V] se heure à une contestation sérieuse et se déclarer incompétent ;
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de Mme [P] [L] [V] sont mal fondées et l’en débouter ;
En toute hypothèse, débouter Mme [P] [L] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] [L] [V] au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
La SA IN’LI SUD OUEST relève que le désordre invoqué par la demanderesse a été solutionné le 24 avril 2024 et affirme que, dès lors, le trouble manifeste a disparu et que les demandes provisionnelles formées se heurtent à une contestation sérieuse qui relève du juge du fond.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les demandes sont injustifiées en ce que les désordres allégués par Mme [P] [L] [V] ont fait l’objet de diligences de sa part aux fins de réparation dès qu’ils lui ont été signalés, l’eau chaude relevant de la copropriété et non ce son propre chef, ce qui explique les délais. Elle affirme en outre que la réparation a été reportée du fait de Mme [P] [L] [V] elle-même. Elle relève que l’eau n’était pas froide mais tiède, que l’équipement en cause avait pour objet la sécurité des personne (mitigeur thermostatique), que le logement répondait aux critères de décence d’un logement malgré ce fait, qu’elle n’a pas refusé d’intervenir puisque le syndic a été saisi à plusieurs reprises pour y remédier, et que le délai d’intervention est imputable à la locataire qui n’était pas disponible jusqu’au 20 avril 2024. Elle affirme que l’intervention de la société EATEC a été réalisée à la demande de Mme [P] [L] [V] alors que celle-ci était informée que le mitigeur devait être déposé et que dans ces conditions le coût doit rester à sa charge.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les parties s’accordent sur le fait que les désordres objet de l’assignation délivrée le 15 février 2024 ont fait l’objet de réparations le 24 avril 2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si au dispositif de ses conclusions, la SA IN’LI SUD OUEST demande au juge de céans de se déclarer incompétent, force est de constater qu’elle ne fait dans ses écritures que contester les pouvoirs du juge des référés du fait de l’existence de contestations sérieuses.
Ces moyens ne visent qu’à contester le bien-fondé des demandes de Mme [P] [L] [V] et les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Les moyens soulevés par la SA IN’LI SUD OUEST en raison de l’existence d’une contestation sérieuse relativement à la demande provisionnelle de dommages et intérêts ne constituent donc pas une exception d’incompétence mais s’analysent en des moyens relatifs au pouvoir d’appréciation de la juridiction de référés.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l’action engagée par Mme [P] [L] [V] au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, laquelle action relève bien de ses attributions. Il lui appartient dès lors de dire s’il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par elle.
Au vu de ce qui précède, la demande de la SA IN’LI SUD OUEST tendant pour le juge de céans à se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant au fond sera tout naturellement rejetée.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 du même article ajoute que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 13-13.304).
Ainsi les dispositions précitées exigent seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés. La SA IN’LI SUD OUEST ne peut donc valablement soutenir que le trouble manifeste ayant disparu les demandes provisionnelles se heurtent de ce fait à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il est rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
(…)
Il convient donc d’apprécier si obligation de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
Selon la fiche d’intervention de la société LOGISTA, la locataire a signalé par appel téléphonique en date du 31 octobre 2023 les problématiques suivantes :
— évier qui coule,
— pas de prise pour brancher le micro-ondes,
— problème de pression d’eau chaude dans la douche,
et il lui était répondu qu’une intervention ne pourrait avoir lieu que le 22 novembre 2023, laquelle n’a pas donné lieu à une quelconque réparation concernant le 3ème point.
Le 1er décembre 2023, la société F.E.S réalisait une nouvelle intervention suite aux relances de la locataire et le technicien mentionnait sur la fiche que “la locataire est de mauvaise foi et veut de l’eau bouillante alors qu’elle a de l’eau chaude”. Il est également affirmé une mauvaise manipulation du mitigeur thermostatique par celle-ci.
La SA IN’LI SUD OUEST justifie d’un ordre d’intervention en date du 16 janvier 2024 concernant deux logements de l’immeuble (en ce compris celui objet de la présente procédure) afin de procéder à la mesure de température et à la pression de l’eau chaude à la sortie de chaque point d’eau ainsi que du rapport d’intervention de la société FES en date du 18 janvier 2024 qui fait état de plusieurs réclamations de locataires et qui conclut à un dysfonctionnement du mitigeur avec nécessité de le déposer.
Ainsi, la réalité du désordre n’est pas contestable d’autant qu’il a été procédé à une intervention le 24 avril 2024 et qu’il n’est pas soutenu par Mme [P] [L] [V] que celle-ci n’a pas été efficiente.
Par ailleurs, l’obligation incombant au bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail est une obligation de résultat et non de moyen dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce. En effet, il convient de rappeler qu’il appartient au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par la locataire, y compris auprès du syndicat des copropriétaires, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l’immeuble.
Les constatations du premier technicien lors de l’intervention du 1er décembre 2023 entrent en contradiction avec les constatations ultérieures, ce qui n’est pas du fait de la colocataire qui a été contrainte de relancer la bailleresse. En outre, il ressort des éléments produits que la problématique était également signalée dans un autre logement.
La bailleresse aurait donc dû prendre en considération les doléances de Mme [P] [L] [V] avec attention.
Ainsi, sans rendre le logement indécent, la mise à disposition de la locataire d’une eau tiède, et non chaude, a eu pour conséquence un trouble de jouissance dont celle-ci peut demander réparation à titre provisionnel dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, Mme [P] [L] [V] a signalé dès le 31 octobre 2023 la difficulté puisqu’il est fait mention d’une difficulté de pression de l’eau chaude et le signalement de ce désordre antérieurement ne relève que de ses affirmations dès lors que les messages qu’elle produit aux débats n’établissent pas leur destinataire (pièce 15-demanderesse).
Néanmoins, il est retenu que Mme [P] [L] [V] n’a subi aucun préjudice pour la période du 28 février 2024 au 24 avril 2024 dès lors qu’elle ne résidait pas dans le logement.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que pendant cette période Mme [P] [L] [V] disposait d’une eau à plus de 30 degrés, qui permettait de se doucher sans risque pour la santé même s’il ne peut être nié le désagrément existant de ce fait.
Le préjudice de jouissance est ainsi modéré.
Aussi, il convient d’accorder une provision à hauteur de 300 euros à Mme [P] [L] [V] au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [P] [L] [V] ne justifie pas du préjudice moral invoqué et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient, par ailleurs de débouter Mme [P] [L] [V] de sa demande formée au titre du remboursement provisionnel de la somme de 119 euros pour le diagnostic réalisé de son propre chef le 22 février 2024 et alors que la bailleresse avait pris contact avec elle pour réaliser une intervention antérieurement à cette date.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SA IN’LI SUD OUEST, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les dépens qu’elle ont elles-mêmes exposées dans le cadre de la présente procédure. La SA IN’LI SUD OUEST et Mme [P] [L] [V] seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par la SA IN’LI SUD OUEST ;
REJETONS les contestations sérieuses soulevées par la SA IN’LI SUD OUEST pour s’opposer aux demandes;
ACCORDONS une provision de 300 euros à Mme [P] [L] [V] quant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant du défaut de production d’eau chaude dans le logement ;
DEBOUTONS Mme [P] [L] [V] de sa demande provisionnel au titre du remboursement de la somme de 119 euros;
DEBOUTONS Mme [P] [L] [V] et la SA IN’LI SUD OUEST de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA IN’LI SUD OUEST aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente
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