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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03927 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNGK
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [E] [I] [F], [W] [Z] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [X] [Y], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse et ayant comme avocat plaidant Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de Toulon,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [E] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
tous les deux représentés à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) à l’encontre de monsieur [E] [I] [F] et de madame [W] [Z] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Juin 2024 et publié le 11 Juillet 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2024 S n°88 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 9], dans l’îlot V d’un ensemble immobilier, en copropriété sis ”[Adresse 12]”, cadastré à ladite commune :
— section AE n° [Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 42a 84ca
— section AE n° [Cadastre 4] pour une contenance de 40ca
— section AE n° [Cadastre 5] pour une contenance de 02ha 42a 16ca
Pour une surperficie totale de 03ha 85a 40ca
Les biens et droits immobiliers suivants :
LE LOT NUMERO CENT QUARANTE ET UN (141) :
Correspondant au lot de commercialisation E20
Une unité d’hébergement de type T3 contenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, WC, dégagement et escaliers d’accès au premier étage,
— au premier étage : deux chambres avec placard, dégagement avec trappe d’accès aux combles, salle de bain avec WC,
Et la jouissance privative d’une terrasse.
Et les 107/10 000èmes des parties communes générales
LOT NUMERO CENT QUARANTE DEUX (142) :
Un LOCAL à vélo situé au rez-de-chaussée,
Et les 1/10 000èmes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 09 Septembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Septembre 2024 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 16 décembre 2024 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025.
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, aux fins de voir:
— constater le désistement d’instance,
— le juger parfait,
— laisser à la charge de monsieur et madame [F] la charge des frais et émoluments de poursuites en prenant acte de ce qu’il les a d’ores et déjà réglés ;
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif ; la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur et madame [F], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi, avec l’accord du CIFD. Le fruit de la vente a permis le règlement partiel de la créance et le règlement intégral des frais de poursuites.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant, qui sera déclaré parfait à l’égard des débiteurs, en l’absence de défense au fond, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais et émoluments ont d’ores et déjà été acquittés par eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [E] [I] [F] et de madame [W] [Z] épouse [F] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de monsieur [E] [I] [F] et de madame [W] [Z] épouse [F] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens, frais de procédure et émoluments à la charge de monsieur [E] [I] [F] et de madame [W] [Z] épouse [F], étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [F].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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