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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00882 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWXF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 2] Représenté par son Syndic la Société AXE GESTION, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 423 519 339, dont le siège social est [Adresse 1].
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. OPERA ROCK, inscrite au RCS D'[Localité 6] sous le numéro 834 366 346, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La société OPERA ROCK est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 2] situé à [Localité 5] des lots numéro 99 et 100.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lui a adressé une mise en demeure datée du 19 mars 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société AXE GESTION a fait assigner la société OPERA ROCK à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
45.719,32€ au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de remise de la mise en demeure,10.000€ à titre de dommages intérêts,3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,
A l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société OPERA ROCK n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
— Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
— Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
— Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que La société OPERA ROCK est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 2] de 2 lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 13 février 2024 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes depuis l’exercice 2022 à 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024 et 2025
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 19 mars 2025.
La société OPERA ROCK ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 45.719,32 euros au 1er juillet 2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Toutefois, la juridiction relève, en procédant au calcul via le décompte produit à l’audience, que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer par la présente procédure la somme de 33.989,77 euros, déduction faire de la somme de 11.729,55 euros correspondant aux sommes liées au jugement rendu le 24 janvier 2023, à savoir les sommes antérieures au 1er octobre 2022, ainsi que l’ensemble des sommes intitulées « frais, signification, dommages et intérêts, dépens, article 700 et intérêts de retard » liés à cette procédure, pour lequel une décision exécutoire a déjà été rendue.
Compte tenu du procès-verbal d’assemblée générale daté du 13 février 2024 produit validant les comptes pour les années 2022 et 2023, et approuvant les provisions appelées pour les années 2024 et 2025, il est en l’état justifié que la société OPERA ROCK est débitrice de la somme de 33.989,77 euros au titre des charges de copropriété.
En conséquence, la société OPERA ROCK sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 33.989,77 € au titre des charges impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de remise de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite la condamnation de la société OPERA ROCK à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que le non-paiement des charges lui a causé un préjudice.
Il produit à l’appui de sa prétention une assignation délivrée par la société KONE, réclamant le paiement d’une facture, en exposant qu’il n’a pu procéder à un tel paiement compte tenu de l’absence de paiement des charges par la société OPERA ROCK.
En l’état, compte tenu de la petite taille de la copropriété (10 copropriétaires) et du montant important de l’impayé réclamé à la société OPERA ROCK, il est évident que cet impayé a mis en difficulté le syndicat des copropriétaires vis-à-vis du paiement de ses fournisseurs.
L’assignation de la société KONE est de nature suffisante à démontrer que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice distinct du retard dans le paiement des charges, ouvrant droit à la possibilité de l’indemniser au titre de dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu du comportement de la société OPERA ROCK, laquelle ne règle pas ses charges de copropriété, et du préjudice découlant de ce non-paiement et distinct du seul retard, il est justifié de condamner la société OPERA ROCK à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 6.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La société OPERA ROCK.
L’équité commande que La société OPERA ROCK soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société OPERA ROCK à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 33.989,77 € au titre des charges impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE la société OPERA ROCK à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société OPERA ROCK à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La société OPERA ROCK aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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