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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 12 mai 2025, n° 24/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
12 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/03515 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMGC
AFFAIRE :
[B] [G] épouse [R]
C/
S.A.R.L. LA DETENTE
GROSSES délivrées
le
à Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à la Régie
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSES
Madame [B] [G] épouse [R]
née le 23 Juin 1947 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G]
née le 28 Février 1953 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [G] épouse [Z]
née le 12 Mars 1955 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA DETENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025
l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 1er septembre 2002, [D] [I] a consenti à la SARL LA DETENTE un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 11], d’une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 11.892€ hors charges hors taxes ( HC HT) et destiné à l’activité de restauration.
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, du 1er septembre 2011 au 31 août 2020.
[D] [I] est décédée le 31 janvier 2014 et Mesdames [B], [L] et [N] [G] viennent à ses droits.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2015, Mesdames [B], [L] et [N] [G] ont donné congé à la SARL LA DETENTE et ont sollicité le déplafonnement du loyer. Elles font valoir dans la présente instance qu’elles ignoraient alors que le renouvellement du bail était intervenu en 2011.
La SARL LA DETENTE a contesté ledit congé et par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé son annulation. La décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, Mesdames [B], [L] et [N] [G] ont signifié à la SARL LA DETENTE un congé avec offre de renouvellement de bail avec un loyer annuel de 52.640€ HT payable dans les mêmes conditions.
Par courrier de sa gérante, du 13 janvier 2024, la SARL LA DETENTE a contesté auprès de Mesdames [G] ledit congé. Le courrier a été transmis entre avocats le 24 suivant.
Par courrier LRAR du 26 février 2024, Mesdames [B], [L] et [N] [G] ont notifié à la SARL LA DETENTE un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 52.640€ HT par an, payable dans les mêmes conditions que le bail renouvelé.
Ensuite, par acte extrajudiciaire du 19 juin 2024, Mesdames [B], [L] et [N] [G] ont fait assigner la SARL LA DETENTE aux fins de voir :
fixer le montant du loyer de bail à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 52.640€ HT par an pour un renouvellement de bail de neuf ans à compter de la même date,ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,condamner la SARL LA DETENTE à leur payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Désigner un expert judiciaire avec mission de donner tous éléments pour déterminer la valeur locative.
Par mémoire notifié par LRAR du 18 février 2025, Mesdames [B], [L] et [N] [G] maintiennent leur demande tendant à voir fixer le loyer du bail renouvelé pour une durée de neuf ans à la somme de 52.640€ HT HC à compter du 1er juillet 2024.
Mesdames [G] demandent aussi à la juridiction de :
Juger que les intérêts de droit courront sur la différence entre le loyer actuellement payé et le nouveau prix de loyer tel qu’il sera fixé, en application de l’article 1155 du Code civil et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,Débouter la SARL LA DETENTE de ses plus amples demandes et contraires,Condamner la SARL LA DETENTE à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sur le moyen tiré de la nullité de la demande de révision, les demanderesses répondent que la SARL LA DETENTE ne vise aucun fondement et ne fait état que de prétendus manquements à leurs obligations, lesquels ne sont pas démontrés et, en tout état de cause, ne relèvent pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.
Sur la détermination de la valeur locative, les demanderesses font observer qu’il s’agit d’une grande parcelle de 2.000m2, aisément accessible, à seulement 8km d'[Localité 7] avec des bâtiments bien aménagés et un stationnement. Elles précisent comment se présente l’aménagement intérieur du bâtiment et affirment que seule une surface de terrain de 152m2, et non 200m2, a dû être cédée pour des raisons d’utilité publique, cession qui n’a d’ailleurs nullement impacté l’exploitation.
Les demanderesses ajoutent que les locaux sont parfaitement adaptés à l’exploitation d’un restaurant, que la surface pondérée s’établit à 188,30m2 ainsi que cela résulte de la propre déclaration CBD (commerciaux et divers biens) du preneur aux services des impôts fonciers, qu’il s’agit d’un bail mono-commerce et que le bail ne contient aucune clause exorbitante de droit commun.
S’agissant des travaux invoqués par la SARL LA DETENTE dans son mémoire, Mesdames [G] répondent qu’elles n’ont pas été informées de la nécessité de procéder à ces travaux et qu’aucune pièce ne vient démontrer une telle nécessité, que c’est bien le preneur qui a pris l’initiative de tels travaux en 2009 sans les prévenir et sans prendre en considération l’incidence de tels travaux sur l’écoulement des eaux pluviales. Elles ajoutent que la SARL LA DETENTE ne démontre pas non plus que les travaux effectués au sein du local étaient nécessaires du fait de la vétusté, qu’elles n’ont elles-mêmes été informées des travaux réalisés sur le toit en 2021, qu’enfin, la liste des travaux établie par la société comporte un grand nombre de travaux relevant du fonds de commerce et réalisés en vue d’en augmenter la valeur. Elles en concluent qu’en vertu des dispositions du bail, les travaux dont se prévaut la SARL LA DETENTE, lesquels n’ont pas été portés à leur connaissance ni autorisés par leurs soins, n’ont pas à être pris en considération pour déterminer la valeur locative du local donné à bail, et qu’enfin, la clause d’accession des travaux ne peut jouer qu’en fin de bail.
S’agissant des facteurs de commercialité, Mesdames [G] font valoir que le local commercial est situé en bordure de l’ancienne RN7, laquelle a été détournée suite à la réalisation d’une route de contournement de la voie ferrée, qu’il est implanté à la croisée des routes en direction d'[Localité 7], [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 16], ce qui lui permet d’accueillir une large clientèle. Ensuite, elles soutiennent que si l’aménagement de la route a généré une diminution de la visibilité du restaurant, cet inconvénient a néanmoins été compensé par une accessibilité plus aisée, une sortie moins dangereuse et la possibilité d’un stationnement complémentaire sur la voie publique, une meilleure exploitation des terrasses avec atténuation des nuisances. Enfin, elles ajoutent veiller auprès de la commune et de la métropole à l’entretien régulier des fossés et l’aménagement optimal du pluvial, et que le sinistre de 2019 invoqué par la SARL LA DETENTE est sans lien avec leur intervention.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, Mesdames [G] rappellent les trois références utilisées par Madame [T] dans son rapport d’expertise.
Par mémoire notifié par courriers recommandés avec avis de réception du 30 décembre 2024 à chacune des demanderesses, la SARL LA DETENTE demande à la juridiction de :
Débouter Mesdames [G] de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal,
Juger que le loyer actuel doit continuer à s’appliquer dans les rapports des parties, soit 13.523,40€ HT HC soit 1.126,95€ par mois,A titre subsidiaire,
Juger qu’il convient d’appliquer le loyer tel que fixé dans le rapport de Monsieur [Y], expert mandaté par la société, du 23 décembre 2024, soit un loyer de 26.103€ HT HC / an, ou 2.175,25€ par mois,Juger que le rapport du bailleur est inopérant à raison des précisions rapportées supra,Juger que le congé dont se prévaut le bailleur délivré à la société le 29 novembre 2023 est nul et non avenu,Juger la demande en fixation du loyer du bail renouvelé qui lui a été signifié est nulle et non avenue et ce avec toutes conséquences de droit sur le point de voir désormais fixer un loyer annuel de 52.640€ HT HC et d’un congé envisagé pour le 30 juin 2024, et débouter les bailleresses de leurs demandes, irrecevables et mal fondées,Annuler le congé du 29 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit,Juger qu’il n’y a pas lieu à la révision du prix du loyer et à congé tel qu’envisagé pour le 30 juin 2024,Juger que cette augmentation n’est pas justifiée, les conditions de l’article L 145-3 du Code de commerce n’étant en rien réunies,A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert avec la mission habituelle et notamment celle d’évaluer la valeur locative du fonds concerné et les préjudices subis par la société tels qu’exposés ci-dessous,Condamner les bailleresses aux dépens, qui pourraient comprendre les frais d’expertise, et une indemnité de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son mémoire, la SARL LA DETENTE développe la demande tendant à voir prononcer la nullité de la demande de révision liée au non-respect par le bailleur de ses obligations légales et contractuelles. La société précise que les bailleresses n’ont jamais effectué les travaux obligatoires et/ou rendu nécessaires par les circonstances et la configuration des lieux, qu’en effet, sont à déplorer de nombreuses infiltrations et inondations dès lors que le restaurant est implanté en contrebas du terrain et que les eaux pluviales s’écoulent à l’intérieur du local.
La SARL LA DETENTE soutient qu’en 2015, les bailleresses ont unilatéralement et arbitrairement réduit la surface du parking de 200m2 sans avenant ni autorisation ni aucune contrepartie.
La SARL LA DETENTE ajoute que la déviation de la route depuis 2017 a généré des résultats déficitaires.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, la SARL LA DETENTE soutient qu’il n’y a pas d’aménagements commerciaux autour du lieu-dit [Adresse 10], que le terrain est inondable, que d’éventuels travaux d’aménagement ne seront possibles qu’après l’installation du réseau pluvial et d’un assainissement, que l’autre côté de la zone est inaccessible sauf par un passage piéton, que les commerçants de la zone Sud ne peuvent plus accéder, que le restaurant n’est plus visible de la route et que les loyers commerciaux de [Localité 8] sont plus élevés car le village est plus près d'[Localité 7]. La SARL LA DETENTE ajoute que les bailleresses ne remplissent pas leur obligation de refaire la ceinture des murs pour se prémunir des inondations et que les loyers pratiqués dans la même zone sont très inférieurs au loyer dont il est sollicité la fixation.
A titre subsidiaire, la SARL LA DETENTE reprend les éléments du rapport de Monsieur [Y], qui retient une valeur unitaire moyenne de 150€/m2/ an HT HC, soit un loyer de 26.103€ HT HC/an pour le local considéré.
La SARL LA DETENTE soutient que le rapport communiqué par les bailleresses est inexploitable et incohérent dès lors qu’il semble que l’expert n’a pas visité les lieux, que les locaux ne sont pas parfaitement adaptés à l’activité commerciale compte-tenu de l’état du bloc cuisine et de leur vétusté, que l’établissement n’est pas à l’entrée du rond-point mais en retrait avec faible visibilité.
Sur les prix pratiqués dans le voisinage, la SARL LA DETENTE critique les références invoquées par les bailleresses pour les motifs suivants :
L’établissement MAS BOTERO n’est pas loué,S’agissant du restaurant LOTRAIX : la surface utile indiquée dans le rapport ne correspond pas à la réalité (389 m2 et 439 m2 de terrasse et non 180m2),La BRASSERIE DU PARK est dans un secteur commercial attractif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du congé invoqué par la SARL LA DETENTE
L’article R 145-23 du Code de commerce énonce que le juge des loyers commerciaux est compétent pour statuer sur les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire, qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Ensuite, l’article L 145-9, dernier alinéa, du même code dispose que : « Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé avec offre de renouvellement délivré le 29 novembre 2023, la SARL LA DETENTE soutient que les bailleresses ont manqué à leurs obligations d’entretien et de réparations résultant du bail.
Alors que les bailleresses font valoir qu’une telle demande n’est pas de la compétence du juge des loyers des commerciaux et qu’elle n’est fondée sur aucune disposition précise, la SARL LA DETENTE ne réplique pas.
Sur ce, la juridiction retient que l’opposition à un congé avec offre de renouvellement, fondée sur la nullité de celui-ci, n’est pas de la compétence de la présente juridiction.
Enfin, il convient de constater que la SARL LA DETENTE ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire d’une contestation dudit congé.
Il s’ensuit que le bail s’est donc poursuivi tacitement après son expiration le 31 août 2020, soit depuis le 1er septembre 2020 et jusqu’à son renouvellement intervenu le 1er juillet 2024.
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33, “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.”
L’article L.145-34 du code de commerce dispose que :
“A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)”
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, “lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.(…)”.
En l’espèce, le dernier renouvellement du bail commercial était du 1er septembre 2011 pour une durée de 9 ans, jusqu’au 31 août 2020. Le bail s’est poursuivi tacitement jusqu’au 30 juin 2024 soit pendant plus de 12 ans.
Le loyer du prix du bail renouvelé doit donc être fixé à la valeur locative.
Ensuite, les demanderesses produisent un rapport d’expertise de Aixpertise Consulting du mois d’octobre 2023 lequel retient une valeur locative de 52.640€ / an tandis que la SARL LA DETENTE produit un rapport de Monsieur [Y], expert, du mois de décembre 2024, lequel retient une valeur locative de 26.103€/an.
Au regard de ces éléments contradictoires, la juridiction n’est pas suffisamment éclairée pour statuer si bien qu’une expertise judiciaire est nécessaire et sera donc ordonnée aux frais avancés du preneur qui y a intérêt.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que “Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.”
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’opposition au congé avec offre de renouvellement par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, fondée sur la nullité de celui-ci, n’est pas de la compétence de la présente juridiction,
CONSTATE que la SARL LA DETENTE ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire d’une contestation dudit congé,
DIT que le bail s’est donc poursuivi tacitement jusqu’à son renouvellement intervenu le 1er juillet 2024,
Avant dire droit, sur le prix du loyer du bail renouvelé COMMET en qualité d’expert :
Madame [W] [U]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 1] : 06.83.33.13.08 2008-2020
Mèl : [Courriel 15]
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 7],
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail telle qu’elle résulte des éléments visés par les articles L.145-33, R.145-2 à R.145-8 du Code de commerce ;
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que Mesdames [B] [G] épouse [R], [L] [G] et [N] [G] épouse [Z], prises ensemble, devront consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la SARL LA DETENTE continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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