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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 juin 2025, n° 24/10530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10530
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6A
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation délivrée le 6 août 2024, Monsieur [U] a introduit une action en justice à l’encontre de BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Victime de manœuvres frauduleuse, il sollicite du tribunal qu’il juge que la banque est responsable en matière d’opérations de paiement non autorisées, qu’elle n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à de telles opérations conformément aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et qu’elle n’apporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquements intentionnels et négligence grave qu’il aurait commis.
Par conclusions en date du 13 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
“Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du code monétaire et financier ;
Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel que défini aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
Juger irrecevable car forclose l’action de Monsieur [U] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 29 juillet 2022, outre intérêts au taux légal majoré ;
Juger irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’il aurait subi ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la prétendue procédure abusive diligentée par BNP Paribas ;
Condamner Monsieur [U] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
“Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre de l’engagement d’une procédure abusive ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 mars 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la forclusion
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 du code monétaire et financier a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conformes au droit national.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne ('CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, la Cour indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La Cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des paragraphes 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle la Cour dans le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Au cas présent, Monsieur [U] a subi une opération de paiement non autorisée suivante sur son compte bancaire, le 29 juillet 2022, il a informé sa banque dans le délai de 13 mois prévu
par la loi et la banque lui a répondu le 1er août 2022.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP PARIBAS.
II. Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, la BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de la procédure abusive sera rejetée en l’absence de justification d’une quelconque faute de la BNP PARIBAS à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [I] [U] recevable ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 12 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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