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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 24 oct. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TEIXIDOR, Me Pamela CERAN-JERUSALEMY
Copies exécutoires délivrées le à Me TEIXIDOR, Me Pamela CERAN-JERUSALEMY
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00680 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHQM
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Nord), de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
et
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Nord), de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
M. [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Nord)
et de
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 au [Localité 7]
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 août 2023,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance, du lundi soir au lundi soir suivant, sauf meilleur accord des parties,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
— poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieur ou égale deux semaines,
— partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines, première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, secondé moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent selon le cas,
DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,
DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour les enfants durant sa période d’accueil,
DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l’avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l’autre parent sur présentation d’une facture ou quittance,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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