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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2VK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.O.P. S.A. ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SN T.T.C ([Adresse 6])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [D] [X] mais non constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00104, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCIC d’HLM ESSONNE HABITAT, désigné Madame [P] [I], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 3 avril 2025, la SCOP SA ESSONNE HABITAT demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SN T.T.C.
A l’audience du 20 mai 2025, la SCOP SA ESSONNE HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SN T.T.C, représentée par Madame [D] [X] par délégation de pouvoir du 18 mai 2025, a comparu en personne, mais n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCOP SA ESSONNE HABITAT a confié le lot n°00 DEMOLITION à la SAS SN T.T.C conformément à l’acte d’engagement du 10 juin 2024.
En conséquence, il convient de constater que la SCOP SA ESSONNE HABITAT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SN T.T.C.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS SN T.T.C, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 avril 2024 désignant Madame [P] [I], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCOP SA ESSONNE HABITAT communiquera sans délai à la SAS SN T.T.C, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SN T.T.C, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCOP SA ESSONNE HABITAT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCOP SA ESSONNE HABITAT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SN T.T.C, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCOP SA ESSONNE HABITAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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