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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTXE
S.A. CREATIS
C/
Monsieur [Q] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro
419 446 034, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Q] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de regroupement de crédits acceptée le 17 janvier 2019, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [Q] [H] un prêt personnel portant sur la somme de 52.500 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,37% remboursable en 144 mensualités de 469,14 euros, sans assurance.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2025 avec accusé de réception, retourné signé, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler sous 30 jours la somme de 3.893,96 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 24 février 2025 avec accusé de réception, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler immédiatement la somme de 38.213,51 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 09 décembre 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la S.A. CREATIS,
Y faisant droit :
Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme totale de 38.213,51 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,37% à compter de la mise en demeure du 24 février 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à la demanderesse, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle,
Condamner alors Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 38.213,51 euros,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [Q] [H], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2024.
Or, l’assignation, interruptrice de forclusion a été signifiée le 09 décembre 2025 à Monsieur [Q] [H].
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CREATIS doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CREATIS produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 09 janvier 2025 avec accusé de réception revenu signé par le défendeur, par laquelle la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler sous 30 jours la somme de 3.893,96 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 24 février 2025 avec accusé de réception, par laquelle la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure Monsieur [Q] [H] de régler immédiatement la somme de 38.213,51 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [Q] [H] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 09 janvier 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. CREATIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 24 février 2025.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
De plus, aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, il n’y a pas de bordereau de rétractation au contrat de crédit.
Au regard de ces manquements, la S.A. CREATIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 17 janvier 2019.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (52.500 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (31.925,92 euros) soit un montant de 20.574,08 euros.
Monsieur [Q] [H] sera donc condamné à payer à la S.A. CREATIS la somme de 20.574,08 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la S.A. CREATIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CREATIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 17 janvier 2019 entre, d’une part, la S.A. CREATIS, et d’autre part, Monsieur [Q] [H], est intervenue le 24 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CREATIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 17 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 20.574,08 euros sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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