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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00060 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EN3L
[9]
C/
[O] [G]
DEMANDEUR:
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [E] selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
DÉFENDEUR:
[O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant,
représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le directeur de l'[8] (ci-après [9]) a fait délivrer une contrainte datée du 21 février 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [G].
La contrainte, d’un montant de 16 508, 64 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, du mois de décembre 2021 et de la régularisation de l’année 2022.
Par requête en date du 07 mars 2024, reçue au greffe le 08 mars 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Pour motiver cette opposition, il explique qu’il ne comprend pas la somme réclamée et affirme qu’il s’est déjà acquitté de ses cotisations sociales.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Valider la contrainte pour un nouveau montant de 8 900,32 euros
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [6] expose qu’un échéancier de paiement sur une période de 24 mois a été octroyé à Monsieur [O] [G] et qu’afin de garantir sa créance, elle sollicite la validation de la contrainte.
En défense, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande de l’URSSAF [6] au regard de l’accord de règlement mis en place entre les parties sur la somme de 8 900,32 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la validation de la contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la créance faisant l’objet de la contrainte n’est plus contestée par l’opposant.
Par conséquent, la contrainte sera validée pour son entier montant
Sur les dépens
Monsieur [O] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [G] à l’encontre de la contrainte émise par l'[10] le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 508, 64 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, du mois de décembre 2021 et de la régularisation de l’année 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à l'[10] la somme de 8 900,32 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CHARLES S. MARES
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