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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 25 mars 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
MERELLE
C/
VAN DE CASTEELE
Répertoire Général
N° RG 25/02004 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUJ
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame Dolorès MERELLE épouse VAN DE CASTEELE
née le 16 Juin 1976 à CHAUNY (AISNE)
1 bis rue Lucien Peyrat
80850 BERTEAUCOURT LES DAMES
Comparante et concluante par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE
né le 13 Juillet 1970 à CHAUNY (AISNE)
domicilié : chez Madame Aline BOUCHER
7 rue Hurlevent
80890 CONDE FOLIE
DEFAILLANT
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Février 2026 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
— Madame Agnès LEGRAS, Greffière.
Madame Dolores MERELLE, née le 16 juin 1976 à CHAUNY, de nationalité française et Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE, né le 13 juillet 1970 à CHAUNY, de nationalité française se sont mariés le 16 août 2014 par devant l’officier d’état civil de CHAUNY sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— Melvyn, né le 3 novembre 2012 à ORSAY,
— Mayron, né le 21 octobre 2016 à CHAUNY.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 26 décembre 2019. Par jugement du 8 septembre 2023, le divorce d’entre les époux a été prononcé. Toutefois, ce jugement n’a pas été signifé dans le délai requis.
Par acte du 20 juin 2025 déposé au greffe le 26 juin 2025, Madame Dolores MERELLE a assigné Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 17 septembre 2025.
Par ordonnance de mesures provisoires du 8 octobre 2025, le Juge de la Mise en Etat a :
Sur les mesures provisoires entre époux :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à Madame Dolores MERELLE la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce;
— dit sue Madame Dolores MERELLE devra payer les charges afférentes au domicile conjugal;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est;
— ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
— débouté Madame Dolores MERELLE de sa demande au titre du devoir de secours;
— dit que chaque partie devra assurer le règlement provisoire des dettes par elle contractées depuis le 26 décembre 2019 ;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
— dit que l’autorité parentale sur Melvyn et Mayron est exercée exclusivement par Madame Dolores MERELLE ;
— fixé la résidence habituelle de Melvyn et Mayron au domicile de leur mère Madame Dolores MERELLE ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE à l’égard de Melvyn et Mayron ;
— condamné Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE à payer à Madame Dolores MERELLE la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de Melvyn et Mayron .
Dans son acte introductif d’instance, Madame Dolores MERELLE sollicite de voir :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 16 août 2014, à
CHAUNY-02300, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame Dolorès VAN DE CASTEELE et de Monsieur Yannick VAN DE CASTEELE ;
— dire qu’à l’issue du divorce Monsieur Yannick VAN DE CASTEELE reprendra l’usage de son nom de famille;
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ou à tout le moins les inviter à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 26 décembre 2019;
— déclarer Madame Dolorès VAN DE CASTEELE recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 26 décembre 2019;
— constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du Code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Madame Dolorès VAN DE CASTEELE ;
— dire, en conséquence, qu’il est justifié de condamner Monsieur Yannick VAN DE CASTEELE à verser à Madame Dolorès VAN DE CASTEELE une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du Code civil;
Madame Dolorès VAN DE CASTEELLE se réserve de fixer cette demande au cours de la procédure.
— ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame Dolorès VAN DE CASTEELE.
— ordonner que la résidence des enfants soit fixée chez leur mère;
— ordonner de réserver le droit de visite et d’hébergement du père des enfants.
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant et condamner Monsieur Yannick VAN DE CASTEELE au paiement de cette somme.
— condamner Monsieur Yannick VAN DE CASTEELE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur Yannick Jean-Marie VAN DE CASTEELE n’a pas constitué avocat.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 et renvoyée à cette fin à l’audience du 11 février 2026 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2026.
Ls conseil de Madame Dolores MERELLE a été informé que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame, [N], [U]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
Monsieur, [W], [R], [S]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1]
mariés le, [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de, [Localité 2] ,([Localité 3]) sans contrat préalable.
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de, [Localité 2] ,([Localité 3]), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de leur séparation effective, soit le 26 décembre 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;
DIT que l’autorité parentale sur, [C] et, [Z] est exercée exclusivement par Madame, [N], [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, Madame, [N], [U] devra :
prendre les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale:
— conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant;
— doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
— doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de, [C] et, [Z] au domicile de leur mère Madame, [N], [U] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [W], [R], [S] à l’égard de, [C] et, [Z] ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [R], [S] à payer à Madame, [N], [U] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [C] et, [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [C] et, [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur, [W], [R], [S] , chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 8 octobre 2025)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [N], [U] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants chargé du dossier .
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMO,N
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