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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN65
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[U] [R], [F] [C]
— Expéditions délivrées à
FE délivrée à
SELARL AGH AVOCATS
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE RCS PARIS 803 636 760 représentée par la société CDC HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [U] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [U] [R] et de Monsieur [F] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de bail du 21 mai 2019 portant sur un emplacement de stationnement et un logement situé au sein de la résidence de [Adresse 8] [Adresse 3] 33 130, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4198,17 euros montant à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus et à venir avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 814,56 euros à la date de l’assignation égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante est représenté par son conseil et indique que la dette locative s’élève à la somme de 3120,25 euros et que le plan de redressement en matière de surendettement est devenu caduc faute par les locataires d’avoir respecté l’échéancier.
Les défendeurs indiquent que monsieur travaille dans le bâtiment moyennant un salaire de 2000 € et qu’ils essaient tous les deux de payer le loyer et 100 € en plus tous les mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 9 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 28 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour le logement et l’emplacement de stationnement soit la somme au total de 5643,74 euros, les loyers représentant la somme de 5483,45 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement pour un commandement prenant effet au terme d’un délai de deux mois et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3120,25 euros étant précisé que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 6 juillet 2023 préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances déclarées sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % est devenue caduque dans ses effets du fait du non-respect de l’échéancier par les défendeurs qui ont continué à payer irrégulièrement leurs loyers au dela de leur échéance.
Il convient en conséquence dès lors que la dette locative n’est pas sérieusement contestable et que les défendeurs n’apportent aucune garantie de solvabilité alors que jusqu’à présent ils n’ont pas respecté les échéanciers qui leur avaient été proposés, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3120,25 euros en deniers ou quittance valable sauf à parfaire à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 28 mars 2024, de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux .
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 29 mai 2024 la résiliation du bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement en vertu de la clause résolutoire du logement situé au sein de la résidence de [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 1] .
Condamne solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [F] [R] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE en deniers ou quittance valable la somme de 3120,25 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer 28 mars 2024, de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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