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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04390 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3M6
AFFAIRE : [T] [M] / S.A.S. SODEPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Nicolas MARTY,
Me Julien SELLI
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SODEPORTS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 322 452 434
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée à l’audience par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sur requête de la société SODEPORTS, condamné monsieur [T] [M] à payer à la société SAS SODEPORTS la somme en principal de 2.683,73 euros et dit que cette somme sera augmentée au taux légal majoré de 3 points (5,06%) de la somme de 2.683,73 euros à compter de la signification de la présente ordonnance, de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’ordonnance est exécutoire.
La décision a été signifiée le 23 mai 2023 à monsieur [M] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2023, monsieur [M] a fait opposition auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’ordonnance en injonction de payer en date du 13 avril 2023.
Le 18 avril 2024, lors de l’audience de conciliation des saisies des rémunérations le juge de l’exécution délégué a prononcé la radiation de l’affaire, concernant la procédure de saisie des rémunérations engagée par la requérante.
Par acte du 11 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé à la demande de la société SODEPORTS à l’encontre de monsieur [M], par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice à Aix-en-Provence, aux fin de payer les sommes de 2.683,73 euros et 1.000 euros, outre les intérêts et frais, soit la somme totale de 5.537,65 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, monsieur [T] [M] a fait assigner la SAS SODEPORTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 octobre 2025, aux fins de voir :
— juger recevable la présente assignation en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 11 septembre 2025,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence suite à l’opposition formalisée par monsieur [M].
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Monsieur [M], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que malgré une opposition régulière au titre fondant le commandement de payer litigieux, il n’a jamais été convoqué à une audience pour s’expliquer et que l’opposition formée dans les délais suspend l’exécution. Il estime donc que c’est d’une certaine mauvaise foi que le créancier a fait délivrer un commandement de payer.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SODEPORTS, représentée par son avocat, a sollicité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la suite de l’opposition formalisée par monsieur [M].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tribunal, sur le fond du dossier, a convoqué les parties le 27 novembre 2025, de sorte que l’opposition sera tranchée.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces du dossier que monsieur [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 15 juin 2023 devant le du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la procédure d’exécution sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment le commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé.
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par monsieur [T] [M], le 15 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 13 avril 2023 à son encontre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 04 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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